Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2404042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2024 et 28 février 2025, l’association Préserver le bien-être à Lacoste, M. et Mme J G, M. et Mme D F, Mme B C, M. I A et Mme M K, représentés par Me Schneider, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Lacoste a délivré à Mme E L un permis d’aménager n° PA 034 124 23 C0001 en vue de la réalisation d’un lotissement de 17 lots à bâtir, sur une unité foncière située chemin de Cornils ;
2°) à titre secondaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté, jusqu’à la délivrance de la dérogation au titre des espèces protégées prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
3°) en tout état de cause, de condamner la commune de Lacoste à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable au regard de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
— ils justifient tant de leur qualité que de leur intérêt pour agir à l’encontre du permis d’aménager ;
— le permis d’aménager est entaché d’un vice de procédure, en violation de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, en l’absence de consultation préalable du service gestionnaire du réseau d’assainissement collectif ;
— le permis d’aménager a été délivré en méconnaissance de la servitude prévue par l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, faute pour le projet de prévoir le remplacement des végétations supprimées dans les espaces protégées à ce titre et en l’absence de dépôt préalable de la déclaration préalable prévue par l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ;
— le permis d’aménager a été délivré en méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, faute de préciser le délai dans lequel les travaux prévus par la convention de partenariat doivent être réalisés ;
— le projet autorisé est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation pour l’urbanisation du secteur Nord de Pauférit, en méconnaissance de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme ;
— le permis d’aménager est illégal au regard des articles L. 411-1 et 2 du code de l’environnement et en l’absence de dérogation à l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées ;
— le classement des parcelles en zone IAU du plan local d’urbanisme est illégal, en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme compte tenu de l’insuffisance du réseau d’eau potable à la périphérie immédiate de la zone et de l’insuffisance de la voierie urbaine à la périphérie immédiate de la zone ;
— le projet n’aurait pu légalement être autorisé sous l’empire du règlement national d’urbanisme applicable avant l’approbation du plan local d’urbanisme, aux motifs que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme compte tenu de l’insuffisance de la voie de desserte, ainsi que celles de l’article R. 111-14 du même code dès lors que le projet, qui se situe hors des parties actuellement urbanisées de la commune, serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée dans un espace naturel peu équipé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, Mme E L, représentée par la SCP Lesage-Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 14 mars 2025, la commune de Lacoste, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association Préserver le bien-être à Lacoste à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute de qualité pour agir de l’association Préserver le bien-être à Lacoste au regard des articles L. 600-1-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ainsi que des particuliers requérants au regard du même article R. 600-4 ;
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir tant de l’association que des particuliers ;
— le moyen tiré du vice de procédure compte tenu du défaut de consultation du service compétent en matière d’assainissement est inopérant, en tout état de cause infondé ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par lettre du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de déclarer fondé le moyen tiré du défaut de déclaration préalable en méconnaissance du h de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme et, après avoir estimé ce vice régularisable, pourrait décider de surseoir à statuer, pendant un délai de quatre mois, dans l’attente de la régularisation du permis d’aménager attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Me Schneider, représentant les requérants,
— les observations de Me Da Silva, représentant la commune de Lacoste,
— et les observations de Me Lesage, représentant Mme L.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2025, présentée pour la commune de Lacoste.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 novembre 2023 Mme E L a déposé un dossier de demande de permis d’aménager, enregistré sous le n° PA 034 124 23 C001 pour la réalisation d’un lotissement de 17 lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section C n°190, 181, 182, 183, 435, 184, 439 et 440 pour une surface de plancher totale de 6 762 m². Par un arrêté du 17 mai 2024, le maire de Lacoste a délivré le permis d’aménager sollicité. Par la présente requête, l’association Préserver le bien-être à Lacoste, M. et Mme J G, M. et Mme D F, Mme B C, M. I A et Mme M K demandent à titre principal l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs :
En ce qui concerne l’action formée par l’association Préserver le bien-être à Lacoste :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Pour apprécier l’intérêt à agir d’une association, seules les modifications de ses statuts déposées en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire sont prises en compte par le juge.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’objet social de l’association, au regard de ses statuts déposés en préfecture le 25 février 2021, soit plus d’un an avant l’affichage de la demande de permis d’aménager, décrit des préoccupations environnementales et urbanistiques, à l’échelle du territoire de la commune de Lacoste, avec des objectifs de protection, préservation, sensibilisation, incluant des actions en faveur ou à l’encontre de projets, notamment ceux qui viseraient à une urbanisation en extension de foncier naturel. Dans ces conditions, et même si les statuts publiés ne font pas référence au quartier de Pauférit, l’association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis d’aménager, qui vise à créer 17 lots sur une zone actuellement naturelle. En outre, si la commune fait valoir que le siège social de l’association n’existerait pas, en se bornant à affirmer que la rue du Pauférit ne comporterait pas de numéro 460, l’association justifie d’un compte bancaire ouvert à son nom à cette adresse, laquelle est également celle de l’un des couples de requérants. Dans ces conditions, et alors que la qualité pour agir de sa présidente, justifiée par la production d’une délibération d’assemblée générale, n’est pas contestée, les fins de non-recevoir opposées à l’association requérante doivent être écartées.
En ce qui concerne l’action formée par les personnes physiques requérantes :
4. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ». Une requête collective est recevable dès lors que l’un des signataires de cette dernière a qualité à agir à l’annulation de la décision attaquée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme G, domiciliés 460 chemin du Pauférit, ont produit à l’appui de leur requête un avis de taxes foncières établi pour 2023, qui s’il n’identifie pas la ou les parcelles dont ils sont propriétaires, est accompagné d’une facture d’eau établie à leur nom et à cette adresse, datée du 29 novembre 2024. M. et Mme F, domiciliés 100 rue du Pauférit, ont produit une attestation notariée d’achat de la parcelle cadastrée AB n°239, intervenu le 21 septembre 2023. Dans ces conditions, ces requérants justifient du caractère régulier de l’occupation et de la détention de leur bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Dès lors, s’agissant d’une requête collective, et même si M. A, qui n’a produit qu’une attestation notariée ancienne et Mme K, qui n’a produit qu’un avis de taxes foncières n’identifiant pas de parcelles, ne justifient pas de leur qualité pour contester le permis d’aménager contesté, il y a lieu d’écarter la fin de non recevoir opposée à l’action émanant des personnes physiques requérantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice de procédure :
6. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Si les requérants soutiennent que le service assainissement de la communauté de communes aurait dû être consulté, ils ne précisent pas quelle disposition en vigueur prévoirait une telle consultation. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose une telle consultation préalablement à la délivrance d’un permis d’aménager. Le moyen invoqué tiré du vice de procédure est donc inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de la protection édictée par l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et le défaut de déclaration préalable en violation de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ». Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;(). ".
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (). ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de Lacoste a identifié dans le périmètre du projet en litige, des éléments de paysage à protéger en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, représentés sur le plan de zonage et le schéma de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur Nord de Pauférit, concernant la protection des murs de clôture et la préservation d’une épaisseur végétalisée. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis d’aménager, et notamment du plan d’aménagement (PA8.2), que le projet prévoit, à trois emplacements différents, la suppression de linéaires de murets de pierres sèches et épaisseurs végétales associées protégés et identifie un linéaire équivalent de clapas reconstitués, sans toutefois faire état du remplacement de la végétation supprimée par des plantations équivalentes.
10. Il résulte en outre des dispositions citées aux points 7 et 8 que, dès lors que le projet prévoit de supprimer des éléments identifiés en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, la délivrance du permis d’aménager est, comme le rappelle le plan local d’urbanisme, subordonnée à une décision préalable de non opposition à la déclaration préalable prévue au h de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. Il est constant qu’aucune déclaration préalable n’a été déposée préalablement, ni n’a été jointe à la demande de permis d’aménager. Il y a lieu par suite, d’accueillir le moyen tiré du non-respect de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (). ».
12. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
13. Il ressort des pièces du dossier que si le réseau d’adduction à l’eau potable était en capacité insuffisante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, il a fait l’objet de travaux réalisés par la communauté de communes du Clermontois en 2022, permettant, à la date de la décision contestée, de sécuriser la ressource en eau potable par raccordement du réseau à celui de la commune de Clermont L’Hérault.
14. En revanche, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que la commune de Lacoste est actuellement dotée d’une station d’épuration d’une capacité de 150 équivalents habitants, qui est à saturation et ne dessert en tout état de cause pas l’unité foncière en litige, qui avait été exclue de la zone d’assainissement collectif. Il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager contesté a été délivré au visa d’une convention de projet urbain partenarial, conclue le 4 novembre 2023 entre la commune et les propriétaires des parcelles concernée, représentés par le futur président de l’ASL. Cette convention, annexée à la décision attaquée, liste les travaux nécessaires, notamment au titre des équipements publics, et les conditions de leur financement par les propriétaires, qui s’engagent à diligenter l’ensemble des démarches nécessaires à la viabilisation précitée, à financer et à payer directement les factures aux concessionnaires de réseaux, la convention prévoyant que le non-respect des engagements des pétitionnaires rendra caduque le permis d’aménager. Toutefois, cette convention ne porte pas sur le renforcement et l’extension du réseau public existant et, s’agissant des travaux d’extension de la capacité de la station d’épuration et d’extension du réseau public d’assainissement permettant la desserte de l’unité foncière, les seuls éléments produits par la commune, à savoir deux courriers de la communauté de communes du Clermontois postérieurs à la décision attaquée, indiquent seulement l’engagement prévu d’une étude de faisabilité au 1er semestre 2025, en vue d’une réhabilitation complète de la station d’épuration et d’une augmentation de sa capacité à 250 équivalents habitants, qui permettra de définir le calendrier précis des études ainsi que des travaux, avec un objectif de mise en service de la station réhabilitée pour la fin de l’année 2027. Ces éléments sont insuffisants pour permettre à l’autorité compétente, à la date de la décision contestée soit le 17 mai 2024, d’indiquer dans quel délai les travaux nécessaires à la desserte du projet par le réseau public d’assainissement doivent être réalisés, au sens et pour l’application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Le maire était donc tenu de refuser le permis d’aménager sollicité et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne l’incompatibilité invoquée avec l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur Nord de Pauférit :
15. En vertu de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements () ». Selon le I de l’article L. 151-7 de ce code : " Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;() 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, notamment par l’identification de zones propices à l’accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 152-1 du même code : » L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
16. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de Lacoste comporte une orientation d’aménagement et de programmation « Nord Pauférit », secteur situé au nord du village, correspondant pour l’essentiel à l’unité foncière du projet d’aménagement en litige. Les objectifs qualitatifs de cette orientation d’aménagement et de programmation concernent l’organisation d’un raccordement viaire entre la rue du Pauférit et le chemin du cimetière, qui sécurisera la défense incendie, la préservation d’éléments environnementaux majeurs, la gestion des écoulements pluviaux, la création d’un cheminement doux et d’une noue plantée pour le bon fonctionnement hydraulique du secteur ainsi que la proposition d’une diversité d’habitat. Les objectifs quantitatifs sont une densité minimale de 12 logements par hectare, soit minimum 15 logements pour le périmètre concerné. Un schéma d’aménagement illustre ces différents objectifs avec notamment s’agissant de la « circulation », la voierie de desserte à créer, les accès possibles aux lots, le sens de circulation et les cheminements doux.
17. Les requérants soutiennent que le permis d’aménager n’est pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation en ce qu’il n’a pas intégré la réalisation du parking prévu dans cette orientation. Toutefois, si le schéma d’aménagement de l’orientation d’aménagement et de programmation indique « parking » sur la parcelle la plus au Sud de son périmètre, la réalisation d’un tel parking ne figure pas dans les objectifs qualitatifs et quantitatifs de l’orientation d’aménagement et de programmation, rappelés au point précédent, lesquels n’évoquent pas de problématique liée au stationnement des véhicules. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’appui de leur moyen, du traitement, par le rapport de présentation, de la problématique du stationnement dans le village, dès lors que la compatibilité du projet doit être appréciée, ainsi qu’il l’a été dit au point 11, au regard de la seule orientation d’aménagement et de programmation. En outre, l’extrait qu’ils font valoir fait seulement état de la traduction de cette problématique par des obligations en matière de stationnement, lesquelles sont transcrites dans le règlement de chaque zone. Dans ces conditions, la circonstance que le projet d’aménagement querellé ne prévoit pas la réalisation d’un « parking » n’est pas à elle seule de nature à contrarier les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation.
En ce qui concerne l’absence de dérogation aux interdictions de porter atteinte aux espèces protégées en violation des articles L. 411-1 et 2 du code de l’environnement :
18. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (.). « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : /() 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (). « . Aux termes de l’article L. 425-15 du même code : » Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation. ".
19. Le requérants soutiennent que le permis d’aménager est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’environnement, compte tenu de l’absence d’une dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées, en faisant valoir les enjeux écologiques du secteur, clairement identifiés dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme et dans l’orientation d’aménagement et de programmation et la nécessité qui y est inscrite de prévoir le dépôt d’une telle demande. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme ne subordonnent pas la délivrance, mais la seule mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme à l’obtention, si elle est requise, d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées. Par suite, à supposer même que le projet en litige requiert l’obtention d’une telle dérogation, qui relève d’une législation distincte de celle de l’urbanisme, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige. Il en résulte que le moyen, tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen invoqué par la voie de l’exception tiré de l’illégalité du classement de l’unité foncière en zone 1AU au plan local d’urbanisme :
20. Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ».
21. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les secteurs à caractère naturel de la commune peuvent être ouverts à l’urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser – dite zone AU – pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, celle-ci est ouverte à l’urbanisation et les constructions y sont autorisées dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20. Au cas contraire, en application du troisième alinéa du même article, le plan local d’urbanisme peut soit subordonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone à une modification ou à une révision de ce plan, soit fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d’autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone.
22. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de Lacoste, approuvé le 13 novembre 2019, a classé les parcelles du permis d’aménager en zone AU, dans son secteur IAU qu’elle définit comme « ouvert à l’urbanisation dès l’approbation du présent document d’urbanisme, sous réserve de la capacité en eau potable » et qu’il a défini les règles de constructibilité applicables dans cette zone, en imposant à son article IV.1.15 « conditions de desserte des terrains par les réseaux publics » le raccordement de toute construction ou installation nouvelle, par des canalisations souterraines, au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la règlementation en vigueur. Compte tenu de la nécessité de mise à niveau de la ressource en eau pour permettre l’ouverture à l’urbanisation du ce secteur, telle qu’indiquée dans le rapport de présentation, et de la circonstance que le règlement conditionne la délivrance de toute autorisation à l’effectivité d’une desserte en eau en qualité et quantité suffisantes, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la commune n’a pas entaché ce classement d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les travaux de sécurisation de la ressource en eau potable ont été effectivement réalisés en 2022 par la communauté de communes, de sorte qu’à la date de la décision contestée, le moyen tiré de l’illégalité du classement en zone IAU au regard de l’insuffisance du réseau d’eau potable doit être écarté comme manquant en fait.
23. En outre, le plan local d’urbanisme a accompagné la création de ce secteur de la zone à urbaniser, qu’il décrit comme situé au Nord du village, accessible par la rue (impasse) de Pauférit et pouvant être desservi par le chemin le long du cimetière, d’une orientation d’aménagement et de programmation, dont l’un des objectifs est de créer une voie de desserte et de désenclavement du secteur, avec une chaussée de 6 mètres, selon le schéma d’aménagement qu’elle définit, laquelle aura également pour conséquence de sécuriser la défense incendie, qui, ainsi que le rappellent les requérants, rencontre actuellement des problèmes au sein de la zone urbanisée. Dans ces conditions, et compte tenu de la nécessaire compatibilité des projets de construction et/ou d’aménagements avec cette orientation d’aménagement et de programmation, le moyen tiré de l’illégalité du classement en zone IAU au regard de l’insuffisance de la voierie de desserte doit également être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède, que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 151-23 et R. 421-23 du code de l’urbanisme ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, s’agissant de la desserte du projet par le réseau public d’assainissement sont fondés. Si le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 151-23 et R. 421-23 du code de l’urbanisme peut faire l’objet d’une mesure de régularisation à la date du présent jugement, il n’en est pas de même du moyen, tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme compte tenu des éléments figurant au dossier quant au caractère peu avancé des travaux nécessaires sur la station d’épuration et le réseau public d’assainissement. Il y a lieu, par suite, d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le maire de Lacoste a délivré à Mme L un permis d’aménager.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par Mme L et par la commune de Lacoste au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lacoste une somme globale de 1 500 euros à verser à l’association Préserver le bien-être à Lacoste, M. et Mme J G, M. et Mme D F, Mme B C, M. I A et Mme M K au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mai 2024 du maire de la commune de Lacoste est annulé.
Article 2 : La commune de Lacoste versera à l’association Préserver le bien-être à Lacoste, à M. et Mme J G, M. et Mme D F, Mme B C, M. I A et Mme M K une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Lacoste et Mme L au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Préserver le bien-être à Lacoste, représentant désigné, à la commune de Lacoste et à Mme E L.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025
La rapporteure,
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. H
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juin 2025
La greffière,
M. H
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