Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2500419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2500418, par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A D, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour sur lequel elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
II. Sous le n° 2500419, par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B C, représentée par Me Maret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour sur lequel elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants algériens nés respectivement les 12 août 1987 et 20 novembre 1990, M. D et Mme C indiquent être entrés en France le 6 juillet 2024. Le 19 novembre 2024, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par des arrêtés du 6 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à ces demandes, a assorti ces refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 2500418 et n° 2500419, qu’il y a lieu de joindre afin d’y statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger des questions communes, M. D et Mme C demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 18 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. D n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis la date d’introduction de sa requête n° 2500418. Dans ces conditions, et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2500419 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire des arrêtés en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés très récemment en France et font tous deux l’objet d’un arrêté leur refusant la délivrance d’un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ils ne justifient ni d’une intégration notable en France ni qu’ils seraient dépourvus d’attaches en Algérie, pays dont ils ont la nationalité et où ils ont vécu la majeure partie de leur vie avant leur entrée en France. Dans ces conditions, en dépit de la promesse d’embauche en qualité de mécanicien adressée par la société Pièces Auto 87 à M. D, et alors que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que, postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, celui-ci a intégré la communauté Emmaüs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en refusant de leur délivrer un certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation de leurs situations personnelles.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité des refus de délivrance d’un titre de séjour sur lesquels elles se fondent doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 6 février 2025 du préfet de la Haute-Vienne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2500419.
Article 2 : La requête de M. D et le surplus des conclusions de la requête de Mme C sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. E
Nos 2500418,2500419
if
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