Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2301892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2023, le 24 juin 2024 et le 12 février 2025, M. A B et Mme D B, représentés par Me Lhermitte, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la communauté d’agglomération du Cotentin a implicitement rejeté, le 30 mai 2023, leur demande d’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Lô-d’Ourville et de modification du classement de deux parcelles situées au hameau Dupré ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du Cotentin d’inscrire à l’ordre du jour la modification simplifiée du classement des deux parcelles concernées en zone Ah du PLU de Saint-Lô-d’Ourville et, à défaut, d’inscrire à l’ordre du jour une modification ou une révision selon la procédure de droit commun du classement de ces parcelles en zone Ah du PLU de Saint-Lô-d’Ourville ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Cotentin la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le classement partiel de leurs parcelles référencées numéros 85 et 83 au cadastre en zone naturelle inondable est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du niveau d’exposition au risque d’inondation et de prédisposition aux zones humides ;
— il résulte d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme, dès lors que la parcelle s’intègre dans un hameau déjà bâti ;
— il méconnaît le principe d’égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques dès lors que, pourtant à moindre risque que deux parcelles voisines référencées au cadastre n° 115 et 116, les parcelles en litige, référencées au cadastre n° 83 et 85, ne bénéficient pas du même classement en zone Ah qui permet des travaux d’extension sur les constructions existantes ;
— il est en contradiction avec les orientations générales et objectifs que les auteurs du règlement du PLU ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2024, le 27 septembre 2024 et le 23 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la communauté d’agglomération du Cotentin, représentée par Me Paul, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’une décision explicite de rejet, non contestée par les requérants, est intervenue avant la saisine du tribunal et faute de mentionner dans ses conclusions la décision contestée ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— les observations de Me Lhermitte, avocat de M. et Mme B,
— les observations de Me Le Franc, substituant Me Paul, avocate de la communauté d’agglomération du Cotentin.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, propriétaires d’une maison et de dépendances situées au lieu-dit le hameau Dupré à Saint-Lô-d’Ourville, ont saisi, le 30 mars 2023, la communauté d’agglomération du Cotentin d’une demande tendant à l’abrogation du PLU de Saint Lô d’Urville en tant qu’il prononce le classement d’une partie de leurs parcelles référencées au cadastre sous les numéros 85 et 83 en Zone N secteur inondable (Zni) et à la modification du classement de ces parcelles en les faisant relever de la zone A secteur agricole urbanisé (ZAh). Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 30 mai 2023, qui a été confirmée par une décision explicite du 26 juin 2023. Par la présente requête, M et Mme B demandent l’annulation de la décision implicite de rejet du 30 mai 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En application de ce principe, les conclusions de la requête de M. et Mme B formées contre la décision par laquelle la communauté d’agglomération du Cotentin a implicitement rejeté, le 30 mai 2023, leur demande d’abrogation du PLU de Saint-Lô-d’Ourville et de modification du classement de deux parcelles situées au hameau Dupré doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 26 juin 2023 par laquelle la communauté d’agglomération du Cotentin a explicitement rejeté leur demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme () comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. () / Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions ». Aux termes de l’article L. 151-2 du même code : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique « . Aux termes de l’article L. 151-4 du même code : » Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement « . Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 « . Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : » Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. « . L’article R. 151-24 du code de l’urbanisme précise que : » Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;/5 ° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
5. Le rapport de présentation du PLU de Saint-Lô-d’Ourville adopté le 13 avril 2018 précise que : « Les zones N caractérisent les espaces naturels de la commune et/ou zones à protéger en raison de la qualité du site, des milieux naturels, des paysages. Plus généralement, ces zones caractérisent la frange littorale et la vallée de l’Olonde. / Plusieurs secteurs qualifient des espaces particuliers : / Des secteurs spécifiques permettant de qualifier certains équipements et d’autoriser les aménagements associés. Il est à noter qu’au regard de la Loi Littoral, seules les extensions des constructions existantes y sont autorisées. Il se retrouve ainsi : / – Le secteur Ni identifiant la vallée inondable de l’Olonde inconstructible. ». L’axe 4 du projet d’aménagement et de développement durable de Saint-Lô-d’Ourville, applicable à l’espèce, intitulé « préserver les paysages naturels et agricoles » a notamment pour objet la « préservation et valorisation des espaces agricoles et bocagers de la commune par la protection des paysages et la gestion économe de l’espace », la « protection de la Vallée de l’Olonde par un classement en zone naturelle sensible », de « préserver la trame verte et bleue » et de « favoriser la libre circulation des eaux en zone inondable et y interdire toute nouvelle construction ».
6. En premier lieu, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
7. Si les requérants soutiennent qu’il existe une contradiction entre, d’une part, la volonté, énoncée dans le rapport de présentation du PLU adopté le 13 avril 2018, le projet d’aménagement et de développement durables de Saint-Lô-d’Ourville et le règlement de ce PLU, de permettre l’aménagement mesuré des constructions existantes des hameaux, et, d’autre part, le règlement graphique du PLU classant pour partie les parcelles cadastrées B83 et B85 en zone Ni non constructible, il ressort toutefois des pièces du dossier que les parcelles cadastrées B83 et B85 sont situées dans le périmètre de la vallée de l’Olonde, et pour partie dans le secteur spécifique de la vallée inondable de l’Olonde répertorié au rapport de présentation du PLU de Saint-Lô-d’Ourville adopté le 13 avril 2018 précité que le PADD entend protéger dans son axe 4 précité relatif à la préservation des paysages naturels et agricoles. Par suite, le classement partiel en zone naturelle Ni des parcelles des requérants ne révèle pas d’incohérence entre le rapport de présentation, les orientations du projet d’aménagement et de développement durables et le règlement graphique.
8. En deuxième lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. De première part, les requérants soutiennent que le classement partiel des parcelles B83 et B85 en zone Ni est illégal dès lors qu’il n’existait pas de plan de prévention des risques littoraux sur l’ancienne commune de Saint-Lô-d’Ourville, et que ces parcelles sont comprises dans le périmètre d’une association syndicale autorisée tendant à la construction et l’entretien d’équipements de défense contre la mer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, que le classement en zone Ni est justifié par sa localisation dans le secteur spécifique de la vallée inondable de l’Olonde répertorié par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Normandie et non du fait d’une exposition aux risques littoraux. Dès lors, à la supposer avérée, la circonstance que les parcelles cadastrées n°B83 et B85 ne seraient pas soumises à un risque littoral est indifférente au classement en zone Ni de ces parcelles.
10. De deuxième part, il ressort des pièces du dossier et en particulier des cartographies établies par la DREAL de Normandie que les parties classées en zone Ni des parcelles en litige situées dans la vallée de l’Olonde sont identifiées comme inondables, fortement prédisposées à la présence de zone humide et sujettes à débordement de la nappe phréatique avec un risque d’inondation des réseaux et sous-sols. La circonstance qu’elles n’auraient pas, à ce jour, fait l’objet d’inondation n’est pas de nature à exclure la possibilité d’un tel risque et ne permet pas de caractériser une erreur manifeste d’appréciation de la situation des parcelles en litige.
11. De troisième part, la circonstance, au demeurant non établie, que les parcelles voisines classées en zone Ah seraient plus soumises au risque de submersion en raison de leur altimétrie et au risque de remontée de nappe en raison des différences de profondeur de la nappe phréatique est indifférente au classement des parcelles en litige en zone Ni en raison des risques d’inondation induits par leur situation dans le périmètre de la vallée inondable de l’Olonde et n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation de la situation des parcelles en litige.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site./ Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ». Aux termes de l’article R. 151-25 du même code: " Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ".
13. Les requérants soutiennent que les auteurs du PLU de Saint-Lô-d’Ourville ont commis une illégalité en n’utilisant pas la faculté de permettre les extensions dans tout ou partie de la zone N où se situe leur construction. Toutefois, s’il était loisible aux auteurs du PLU de prévoir de telles autorisations dans le règlement du PLU concernant la zone N, la seule circonstance qu’ils ne l’aient pas fait n’est pas de nature à faire regarder l’acte pris comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En quatrième lieu, les lois et règlements applicables en matière d’urbanisme permettent de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes et impliquent nécessairement des atteintes aux droits des propriétaires. Lorsque cette délimitation ne repose pas, comme en l’espèce, sur une appréciation manifestement erronée et respecte les dispositions applicables, elle ne saurait porter aucune atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération du Cotentin, que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du 26 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d’agglomération du Cotentin, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B le versement à la communauté d’agglomération du Cotentin d’une somme en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D B et à la communauté d’agglomération du Cotentin.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULTLa greffière
Signé
M. C.
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C.
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