Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 24 septembre 2025, n° 2301892
TA Caen
Rejet 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a estimé que la décision explicite de rejet intervenant après la décision implicite se substitue à cette dernière, rendant la demande d'annulation de la première décision irrecevable.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le classement en zone naturelle inondable était justifié par la localisation des parcelles dans un secteur à risque d'inondation, sans erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Incohérence avec le projet d'aménagement

    La cour a constaté que le classement des parcelles en zone Ni ne contredisait pas les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, et ne révélait pas d'incohérence.

  • Rejeté
    Droit à la modification du classement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les requérants n'avaient pas établi de droit à cette modification en raison du rejet de leur demande d'abrogation.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'aucune somme ne pouvait être mise à la charge de la communauté d'agglomération, qui n'était pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2301892
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2301892
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 septembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
  3. Code de l'urbanisme
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Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 24 septembre 2025, n° 2301892