Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2408710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 29 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 de la convention franco-camerounaise ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 6 février 2025.
Par une décision du 20 septembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les observations de Me Bouarfa représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 10 juillet 1997 à Douala, est entrée en France le 13 septembre 2017 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiante ». Le 16 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 juillet 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994: « Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre Etat en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet Etat, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter. / La signature des attestations délivrées par les établissements privés doit être légalisée par les Autorités compétentes du pays d’accueil ». Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu un diplôme de licence en psychologie à l’issue de trois années d’étude sur la période de 2017 à 2020. Au titre de l’année 2020-2021, elle explique ne pas avoir été sélectionnée dans un master correspondant à sa spécialité et avoir décidé de compléter son cursus par une formation diplômante en anglais auprès de l’établissement d’enseignement supérieur privé Afterschool. Durant les années 2020-2021 et 2021-2022, elle se réoriente en capacité en droit à l’université de Lyon 2, c’est-à-dire une formation de niveau IV, équivalent au baccalauréat. La seule circonstance qu’elle n’ait pas été acceptée en master de psychologie ne suffit pas à expliquer, par elle-même, la cohérence du parcours poursuivi, ni à justifier l’absence de progression dans son cursus. Enfin, au titre de l’année 2023-2024, Mme A s’inscrit dans une formation d’assistant immobilier auprès d’un établissement à distance. Or, ainsi que l’a relevé la préfète du Rhône, un tel enseignement à distance, qui ne nécessite pas le séjour en France de l’étudiant étranger qui désire le suivre, n’est pas de nature, en dépit du sérieux avec lequel l’intéressée s’y consacrerait, à lui ouvrir droit à un titre de séjour en qualité d’étudiante. Il s’ensuit qu’en estimant que Mme A ne justifiait pas d’une progression dans ses études et qu’elle ne remplissait pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, Mme A, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France à l’âge de vingt ans pour y poursuivre des études. Le titre de séjour dont elle a bénéficié en qualité d’étudiante de 2017 à 2024 ne lui donnait toutefois pas vocation à s’installer de manière durable sur le territoire français. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’elle serait isolée dans son pays d’origine, où elle a nécessairement conservé des attaches et où elle pourra poursuivre son activité professionnelle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen sérieux et attentif de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposés au point 4 du présent jugement.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 29 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Deme, et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2408710
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