Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2520151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A… D…, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en l’absence de preuve de la décision de rejet prise par la Cour nationale du droit d’asile le 7 mars 2025 ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse (SELARL Centaure avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 septembre 2025 à 12 heures.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante tunisienne née le 16 novembre 1985, a présenté une demande de protection internationale le 25 juin 2024. Sa demande a été rejetée par une décision du 10 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 mars 2025. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de police a fait obligation à Mme D… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 612-12 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00306 du 11 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-149 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la date d’entrée en France alléguée par Mme D… le 8 août 2021 ainsi que sa nationalité et sa date de naissance, et relève que sa demande de protection internationale du 25 juin 2024 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 10 décembre 2024 notifiée le 3 janvier 2025 puis par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 7 mars 2025. Elle indique, en outre, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale et qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, elle ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-3 de ce code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (…) ». Enfin, en vertu des articles R. 531-19 et R. 532-57 de ce même code, la date de notification des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire.
8. Il ressort des mentions de la fiche « Télémofpra » produite par le préfet de police que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par Mme D… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 décembre 2024 par une décision lue en audience publique le 7 mars 2025. Si la requérante fait valoir que le préfet ne rapporte pas la preuve de la lecture effective en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause l’exactitude des mentions portées sur la fiche « Télémofpra » produite par l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme D… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France à compter du 7 mars 2025. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de la violation des articles L. 542-1, L. 542-3 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, dès lors, être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au préfet de police et à Me Jaslet.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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