Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2531139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2025 et 21 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les décisions fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Le requérant soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne, et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Loiret, à laquelle a été communiquée la requête, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 24 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 modifiée,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Buron a été entendu à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de nationalité guinéenne et né le 10 avril 1998, est entré en France, selon ses dires, le 27 octobre 2023. Ses demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 décembre 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 avril 2025. Par un arrêté du 21 mai 2025, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour la préfète du Loiret par M. C… E…. Par arrêté n° 45-2025-02-07-00001 en date du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-036 de la préfecture le même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. C… E…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement concomitant de M. Nicolas Honoré, secrétaire général, de M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint, et de M. B… F…, directeur de cabinet, les obligations de quitter le territoire français et les décisions accessoires les accompagnant. Il n’est pas établi que le secrétaire général, son adjoint et le directeur de cabinet n’aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 25 juillet 2025 comporte les éléments de droit et de fait qui permettent d’en contester le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen attentif et sérieux. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par l’OFPRA, puis par la CNDA, dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. En outre, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse ou qu’il aurait disposé d’informations qui, si elles avaient été portées à la connaissance de la préfète, auraient été susceptibles d’exercer une influence sur le sens des décisions litigieuses. Ainsi, la préfète, qui n’était pas tenue d’inviter M. A… à formuler des observations avant l’édiction de cette mesure, ne l’a pas privé de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, M. A… soutient qu’il est entré sur le territoire français au courant de l’année 2023 afin de fuir les persécutions dans son pays d’origine et se prévaut de sa résidence en France depuis deux ans. S’il fait valoir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… ne peut se prévaloir, tout au plus, que d’une résidence sur le territoire français de deux années et que l’ensemble de sa famille réside hors de la France. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que ces moyens doivent être rejetés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
En second lieu, M. A… soutient craindre son retour en Guinée en raison de son engagement politique, depuis 2019, au sein de l’Union des forces démocratiques de Guinée. Par ses allégations peu circonstanciées, le requérant ne démontre toutefois pas la réalité et l’actualité des risques qu’il dit encourir en cas de retour dans son pays d’origine alors que la CNDA, dans sa décision du 23 avril 2025, a jugé que les pièces produites et les déclarations orales du requérant ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes de M. A…. Dès lors, le requérant ne démontre pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d’origine ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, pour l’édiction et la fixation de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-8, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A…, la préfète du Loiret s’est fondée sur les circonstances que l’intéressé est marié et père de deux enfants mineurs, sa famille ne résidant pas en France, qu’il n’est présent en France que depuis deux ans et qu’une telle mesure ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale. Au regard de ces circonstances qui ne sont pas utilement contredites, alors même que la présence de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement du territoire, la préfète du Loiret n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Mesurolle et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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