Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2500793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 9 juillet 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
— la décision explicite de rejet attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors que la préfète a relevé à tort qu’il admettait des domiciliations contradictoires et injustifiées, qu’il a travaillé à temps complet de 2021 à 2023 puis à temps partiel à compter de 2023 et ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis mai 2024 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est entré en France le 12 août 2016, qu’il maîtrise la langue française, qu’il apporte son aide au sein d’une association depuis 2020, qu’il exerce la profession de boulanger depuis septembre 2021 avec un revenu mensuel de 1 700 euros, qu’il vit avec son épouse, qui a obtenu des diplômes en Algérie, et qu’il dispose d’un logement autonome ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C D, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
2. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé le 30 avril 2025 à M. A énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté du 30 avril 2025 doit être écarté.
3. En troisième lieu, il est constant que, lors de l’instruction de sa demande, M. A a produit des attestations d’élection de domicile auprès du centre communal d’action sociale de Villeurbanne de septembre 2016 à septembre 2017, un contrat de bail locatif rue Victor Basch à Villeurbanne à compter du 15 janvier 2018, un autre contrat de bail locatif rue Julien Peyhorgue à Villeurbanne à compter d’avril 2022, mais s’est déclaré domicilié au centre communal d’action sociale de Villeurbanne auprès des services des impôts pour la période de 2020 à 2023. Par suite, n’est pas entaché d’erreur de fait le motif de la décision contestée de refus de titre de séjour tiré de ce que l’intéressée justifie de domiciliations contradictoires et injustifiées.
4. En quatrième lieu, la préfète du Rhône s’est fondée sur les circonstances que M. A a occupé un poste d’ouvrier en boulangerie à temps complet de 2021 à 2023 puis en temps partiel à compter de 2023, et qu’il ne justifie d’aucune occupation professionnelle depuis mai 2024. Or le requérant établit, par les bulletins de salaire produits à l’instance, qu’il a exercé la profession de boulanger à temps complet d’octobre 2021 à décembre 2024 et que les faibles montants figurant sur certains de ces bulletins résultent du versement d’acomptes. La décision est, dès lors, entachée d’une erreur de fait. Néanmoins, il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs tirés de l’absence de demande d’autorisation de travail, de l’absence de mention de son poste de boulanger dans la liste des métiers en tension arrêtée au 1er avril 2021, et de l’absence de preuve apportée par le requérant de l’impossibilité d’exercer son métier en Algérie ou en Tunisie. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, il est constant que M. A, ressortissant algérien né le 29 avril 1977, est entré en France pour la dernière fois le 12 août 2016, que sa demande d’asile a été rejetée le 29 mars 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 3 octobre 2017 par la Cour nationale du droit d’asile et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 janvier 2019. Si le requérant fait valoir qu’il réside de manière habituelle en France depuis 2016 avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, scolarisés et inscrits dans des clubs sportifs, âgés respectivement de onze ans, huit ans et six ans, qu’il maîtrise l’usage de la langue française et qu’il justifie de son engagement dans le bénévolat associatif et de son expérience professionnelle en qualité de boulanger, il est constant que le requérant ne justifie d’aucune autorisation de travail, n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer cette activité dans son pays d’origine, et que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressé et de son épouse, qui a la même nationalité que lui et qui fait également l’objet d’un refus de titre de séjour, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Algérie, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et où résident ses parents et ses frères et sœurs, et que leurs enfants poursuivent leur scolarité et leurs activités sportives dans ce pays. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 30 avril 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant et la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas à titre exceptionnel la situation de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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