Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2500860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. D… A… D…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 17 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
- l’interdiction de retour est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 6 juin 2025.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tchadien, né en 1985, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sous l’identité d’une autre personne bénéficiant de cette protection. Par des décisions du 17 décembre 2024 dont M. A… D… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées ont été signées par Mme B… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
M. A… D… n’ayant pas demandé à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut par suite utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Dès lors que M. A… D… se borne à alléguer en des termes généraux son effort d’intégration, la réalité et l’intensité de sa vie privée et familiale en France et la présence de son enfant mineur sans apporter aucun élément précis ni aucune pièce à l’appui de ses allégations, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si le requérant fait valoir « l’intérêt supérieur de son enfant mineur », il n’apporte toutefois aucune précision sur la nature des liens qui l’uniraient à ce dernier, de sorte qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire prise sur son fondement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur son fondement.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Si M. A… D… soutient avoir des craintes en cas de retour au Tchad, il ne les explique aucunement et ne produit aucune pièce. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité l’interdiction de retour prise sur son fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Dette ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Prime ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours contentieux ·
- Terme
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence principale ·
- Remise ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit public ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Capacité
- Licenciement ·
- Impôt ·
- Indemnité ·
- Protocole ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Code du travail ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Minorité ·
- Pays ·
- Juge des enfants ·
- Territoire français ·
- Qualification professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Etat civil
- Justice administrative ·
- Technologie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Abrogation ·
- Sécurité ·
- Faire droit ·
- Fait ·
- Fichier ·
- Interdiction ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Document ·
- Imprimerie
- Contrôle fiscal ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.