Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 mai 2025, n° 2502498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme B A, représentée par la Selarl Alterjuris Avocat (Me Geronimi), demande au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2025 de la directrice comptable et financière de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui réclamant la somme de 1 994,11 euros en remboursement d’un indu d’allocation de logement sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ».
2. Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement () au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. » Et selon l’article R. 825-3 de ce code : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable. ».
3. Lorsque l’autorité administrative a décidé de récupérer des sommes qui ont été indûment versées au titre des aides personnalisées au logement, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre cette décision d’indu, d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
4. Et lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Mme A conteste la décision du 1er février 2025 lui demandant le remboursement d’une somme de 1 994,11 euros d’indu d’allocation de logement sociale, en reconnaissant avoir quitté en juin 2022, soit depuis de nombreux mois avant que la caisse d’allocations familiales ne s’en aperçoive, la résidence au titre de laquelle lui avait été accordé cette allocation mais en soutenant que son nouveau logement est situé dans la même rue, que sa situation financière et son loyer n’ont pas changé, que la caisse d’allocations familiales a une obligation d’informer ses allocataires sur les démarches à suivre lors d’un déménagement et que le remboursement d’une somme aussi importante pour une omission mineure serait injuste. De tels moyens sont en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l’indu.
6. En admettant que Mme A ait préalablement saisi l’organisme payeur d’une demande de gracieuse de sa dette qui aurait été rejetée, sa prétendue ignorance du fait qu’elle devait déclarer un changement de résidence pour éventuellement continuer à bénéficier de l’aide personnalisée au logement au titre du nouveau logement n’est manifestement pas susceptible de démontrer sa bonne foi pouvant justifier une exonération gracieuse de sa dette.
7. Alors que le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision critiquée a expiré au plus tard le 14 avril 2025, cette requête, qui n’a pas non plus été complétée après la constitution d’un avocat, ne comporte ainsi que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 mai 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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