Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2404043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404043 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Pidoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de statuer à nouveau et de faire droit à sa demande en lui délivrant un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— sa minorité lors de son entrée sur le territoire français est établie ;
— il justifie des six mois de formation requises pour l’obtention du titre de séjour sollicité dès lors qu’il a suivi, préalablement à son inscription en certificat d’aptitude professionnelle « maçon », des cours de français auprès d’une association puis une mise en situation au sein d’une entreprise ;
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il suit une formation professionnelle de manière sérieuse, qu’il est parfaitement intégré, que l’ensemble de ses centres d’intérêt et ses amis sont en France et qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 28 mars 2025, en l’absence des parties, le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 6 septembre 2006 à Gagnoa en Côte d’Ivoire, déclare être entré sur le territoire français le 29 janvier 2023 en étant mineur et s’y est maintenu. Par ordonnance de placement provisoire et de réorientation du 23 mars 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains l’a confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) et le juge des enfants a prolongé sa prise en charge jusqu’à sa majorité par une décision du 15 mars 2024. Par une demande déposée le 10 septembre 2024, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », mais par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet du Var le lui a refusé et l’a obligé à quitter le territoire français. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Cet article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Selon l’article 388 du code civil : « Le mineur est l’individu () qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. / En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ».
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
4. Dans sa décision attaquée, le préfet du Var indique que, lors du placement de M. B à l’ASE, la police aux frontières (PAF) a rendu un avis défavorable aux termes duquel cette dernière a relevé des irrégularités dans les documents remis par l’intéressé pour justifier sa minorité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, dans l’avis précité, la PAF se borne à relever des irrégularités sans pour autant en conclure que les documents seraient illégaux, frauduleux, contrefaits ou falsifiés. En outre, dans son ordonnance du 15 mars 2023, le juge des enfants relève que l’aide sociale à l’enfance avait sollicité un examen de radiologie osseuse pour établir l’âge de l’intéressé mais que, eu égard aux documents produits, la demande d’expertise osseuse a été rejetée et que, si la PAF a ensuite émis un avis défavorable après examen desdits documents, l’évaluation initiale de l’intéressé à Digne-les-Bains a conclu à sa minorité. Ainsi, se fondant sur cette dernière évaluation et estimant que « l’âge allégué est parfaitement compatible avec l’aspect physique à l’audience », le juge des enfants a décidé que la minorité de M. B était parfaitement avérée. Dans ces conditions, le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation en se fondant exclusivement sur l’avis défavorable de la PAF, lequel n’excluait pas pour autant la circonstance que M. B était mineur lors de son entrée sur le territoire français, tel que l’a relevé par la suite le juge des enfants dans son ordonnance du 15 mars 2023 précitée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Var oppose la circonstance que M. B ne justifie pas avoir suivi depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. B, placé provisoirement à l’ASE par ordonnance du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 23 mars 2023, puis jusqu’à sa majorité par jugement du 15 mars 2024 du juge des enfants, n’a signé son contrat d’apprentissage que le 6 juin 2024 et ne l’a exécuté qu’à compter du 17 juin 2024, soit durant 5 mois jusqu’aux décisions attaquées. Si le requérant se prévaut d’avoir suivi une formation de français du 2 octobre 2023 jusqu’en mai 2024, à raison de deux après-midis par semaine selon l’attestation de l’enseignante qu’il produit, une telle formation ne saurait être regardée comme lui apportant une qualification professionnelle au sens de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Également, la mise en situation en milieu professionnel, d’une durée de quatre jours, ne peut être regardée comme une formation professionnelle qualifiante même si cette dernière a débouché sur le contrat d’apprentissage précité. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l’intéressé justifie de sa minorité, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 4, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ».
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Le requérant soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis deux années et qu’il ne dispose plus d’attaches en Côte d’Ivoire dès lors que sa mère et ses frère et sœur l’ont quittée pour se rendre au Mali. Mais, d’une part, le requérant, dont la présence en France est récente, n’apporte aucun élément permettant d’établir d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France, hormis son contrat d’apprentissage, d’autre part, il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas rejoindre sa famille au Mali ou dans tout autre pays où elle s’est installée. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne constituent pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que son moyen doit être écarté comme n’étant pas fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le motif de l’arrêté du 15 novembre 2024 tiré de la non-minorité de M. B est illégal. Toutefois, tel qu’il a été dit au point 6, l’intéressé ne justifiant pas avoir suivi une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle durant au moins 6 mois, le préfet pouvait légalement fonder sa décision sur ce seul motif. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024.
Sur l’injonction et l’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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