Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 26 mai 2026, n° 2400224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier 2024, 10 mai 2024 et 28 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Watel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse pour un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 478 euros pour la période allant d’août 2019 à avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de la rétablir rétroactivement dans ses droits ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 4 478 euros.
Elle soutient que ;
- elle est de bonne foi ;
- la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de payer l’indu réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé d’accorder une remise de dette à Mme A…, ces conclusions étant dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boileau, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a refusé de d’annuler la décision, notifiée le 2 novembre 2023, par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a mis à la charge de Mme A… un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 478 euros pour la période allant d’août 2019 à avril 2021.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Par sa requête, Mme A… entend contester un refus de remise gracieuse de sa dette que lui aurait opposé la caisse d’allocations familiales du Nord. Toutefois, il résulte de l’instruction que par son courrier daté du 6 septembre 2021 adressé à la caisse d’allocations familiales du Nord, Mme A… a entendu contester le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge, résultant selon elle « d’une erreur d’appréciation ». Ce courrier, qui ne fait aucunement mention de la situation de difficulté financière dans laquelle l’intéressée pourrait se trouver, ne saurait être regardé comme une demande de remise gracieuse. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision 2 novembre 2023, en tant qu’elle refuserait d’accorder une remise gracieuse sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, des conclusions présentées à fins d’injonction et de décharge.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Boileau
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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