Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2203063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A… B…, représenté par Me Banchereau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 à concurrence de la somme de 1 283 276 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais qu’il a été ou sera amené à engager au cours de l’instance et relevant des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les indemnités perçues dans le cadre de la transaction conclue avec la société SAP France à l’occasion de son licenciement relèvent de l’article L. 1235-3-1 du code du travail et ne constituent ainsi pas une rémunération imposable, conformément aux dispositions du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 20 mars 2019, M. B… a été licencié du poste de « directeur des opérations pour les régions EMEA, MEE et la région Chine élargie » qu’il occupait au sein de la société anonyme SAP France, spécialisée dans la conception et la commercialisation de logiciels informatiques. Un protocole transactionnel consécutif à ce licenciement a été conclu le 3 avril 2019 à l’issue duquel M. B… a notamment perçu une indemnité de licenciement qu’il estime relever des dispositions du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts. M. B… a ainsi adressé, les 11 décembre 2020 et 12 août 2021, deux réclamations contentieuses à l’administration fiscale tendant au dégrèvement de sa cotisation d’impôt sur le revenu due au titre de l’année 2019 à hauteur de 1 396 154 euros, ramenée, en dernier lieu, à la somme de 1 283 276 euros. Ces réclamations ont été successivement rejetées par des décisions du 15 juin 2021 et 15 février 2022. Par la requête visée ci-dessus, M. B… sollicite ainsi la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 à concurrence de la somme de 1 283 276 euros.
Aux termes de l’article 80 duodecies du code général des impôts : « 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ; / (…) ». L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis / Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires de six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ». L’article L. 1235-3-1 du même code dispose : « L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. / Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : / 1° La violation d’une liberté fondamentale ; / (…) / 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; / (…) ». L’article L. 1235-1 du même code dispose qu’« en cas de litige, le juge a qui il appartient d’apprécier (…) le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d’une transaction conclue à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail est imposable, il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l’objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d’être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l’article L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail que s’il résulte de l’instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités, accordées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exonérées d’imposition. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l’instruction.
Il résulte de l’instruction, en particulier du protocole transactionnel conclu entre la société SAP France et M. B… le 3 avril 2019, et n’est pas contesté par ce dernier, que le 20 janvier 2019, à l’occasion de la présentation des résultats de l’exercice 2018, la société a communiqué sur son intention d’engager un plan de restructuration global avec pour objectif de faire évoluer son modèle opérationnel et de le simplifier. A cette fin, la société a décidé de fusionner les deux postes de « directeur des opérations » existant au sein de l’entreprise, dont l’un était alors occupé par M. B…, et de confier ce poste désormais unique à son homologue de nationalité américaine. Si M. B… soutient que ce choix de privilégier le maintien en fonction de son homologue américain était uniquement fondé sur sa nationalité, il ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Il résulte par ailleurs de ce même protocole transactionnel qu’au moment de cette restructuration, il était également envisagé de maintenir M. B… parmi les effectifs de l’entreprise et qu’à cette fin, plusieurs postes lui ont été proposés pour sa réaffectation. Si M. B… soutient que ces postes étaient en inadéquation manifeste avec ses compétences et son expérience, il ne produit pas plus d’élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Il résulte enfin de ce même protocole que la société a finalement choisi de procéder au licenciement de M. B… après que celui-ci a manifesté, notamment devant ses subordonnés, sa très nette opposition à son changement de fonctions et sa défiance envers ses employeurs. A cet égard, les allégations de M. B… selon lesquelles son licenciement serait fondé sur une discrimination reposant sur la nationalité et aurait eu pour fin de l’empêcher de saisir le conseil des Prud’hommes, ne sauraient être établies par les seuls courriers adressés par le requérant à son employeur les 15 février et 28 mars 2019. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le licenciement de M. B… était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ce dernier ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
Sambaké
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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