Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 mai 2026, n° 2601652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601652 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… A… doit être regardée comme contestant la décision du 5 mars 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 535,86 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) »
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ».
3. Par deux courriers du 20 mars 2026 adressés via l’application télérecours, le greffier en chef du tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête et l’a informée qu’à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée. À l’expiration du délai qui lui était imparti, Mme A… n’a pas justifié avoir, préalablement à la présentation de sa requête devant le tribunal, saisi d’un recours administratif le président du conseil départemental de Loir-et-Cher, conformément aux dispositions citées au point précédent. En outre, Mme A… a transmis au tribunal la décision de la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher lui notifiant un indu de prime d’activité, sans présenter de conclusion ni de moyen et n’a pas davantage, en dépit de la demande de régularisation, complété cet envoi Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 28 mai 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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