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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 juil. 2025, n° 2507135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA La Réunion |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 13 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales du Rhône en vue de poursuivre le recouvrement d’une somme de 493,80 euros au titre d’un indu de prime d’activité, et demande qu’une remise de cette dette lui soit accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Denis : Réunion (). ».
2. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (). ».
3. Compte tenu du domicile de Mme A situé dans la commune de Le Tampon dans le département de la Réunion, sa requête, par laquelle elle forme opposition à la contrainte délivrée par la caisse d’allocations familiales du Rhône, ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Saint-Denis à La Réunion. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée au dit tribunal qui est compétent pour statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de la Réunion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal administratif de la Réunion.
Fait à Lyon le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
Pour expédition,
Un greffier,
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