Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mars 2026, n° 2517088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué enregistrés le 22 septembre 2025 et le 16 février 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle le Préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros de jours de retard ;
de mettre à la charge du préfet du Val-d’Oise la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le19 février 2026, M. A… informe le tribunal avoir été mis en possession d’un titre de séjour entrainant ainsi l’annulation de la décision prise à son encontre et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a octroyé un titre de séjour à M. A…. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… sont devenues sans objet.
En deuxième lieu, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A….
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 5 mars 2026.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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