Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 27 avril 2023, n° 2101438
TA Guyane
Rejet 27 avril 2023
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TA Guyane 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par la SENOG

    La cour a constaté que la SENOG avait confirmé sa redevabilité du montant réclamé et qu'aucun élément ne prouvait que le montant avait été réglé.

  • Accepté
    Droit aux intérêts légaux en raison du retard de paiement

    La cour a jugé que la société avait droit aux intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de sa requête, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge de la SENOG le remboursement des frais exposés par la société Eiffage Infra Guyane, conformément à l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 1re ch., 27 avr. 2023, n° 2101438
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2101438
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 27 avril 2023, n° 2101438