Rejet 27 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 avr. 2023, n° 2101438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2101438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 2021 et 27 janvier 2022, la société Eiffage Infra Guyane, venant aux droits de la société DLE Outremer et représentée par Me Cheysson et Me Simonnet, demande au tribunal :
1°) de condamner la société d’économie mixte du Nord-Ouest de la Guyane (SENOG) à lui payer la somme de 14.850 euros en règlement de la facture n° 18/12/545 émise le 17 décembre 2012, assortie des intérêts moratoires, eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
2°) de mettre à la charge de la SENOG les dépens de l’instance et la somme de 2.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Eiffage Infra Guyane soutient que les prestations ne lui ont pas été réglées.
La SENOG, à qui la requête a été communiquée le 4 novembre 2021, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— la loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A et les conclusions de M. B ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cas où le maître d’ouvrage a confié à un mandataire l’exercice de certaines attributions en son nom et pour son compte, le juge, saisi d’une action en paiement par une entreprise, peut mettre à la charge de ce mandataire le versement des sommes éventuellement dues si ce versement est au nombre des missions qui incombent au mandataire en vertu du contrat qu’il a conclu avec le maître d’ouvrage.
2. Le 10 juillet 2012, la société DLE Outremer a conclu avec la commune de Saint-Laurent du Maroni un marché de travaux d’assainissement, dans le cadre de l’aménagement du pôle épuratoire Sud-Travaux RD11. La société d’économie mixte du Nord-Ouest de la Guyane (SENOG), maître d’ouvrage délégué, avait pour mission de liquider les décomptes et d’en assurer le paiement. La société Eiffage Infra Guyane, venant aux droits de la société DLE Outremer, demande la condamnation de la SENOG à lui payer la somme de 14.850 euros en règlement de la facture n° 18/12/545 émise le 17 décembre 2012.
3. Il résulte de l’instruction que, lors de sa commande du 20 septembre 2012, la SENOG avait précisé que la facture devrait être établie à son nom. En réponse à la mise en demeure de payer du 27 juillet 2021, le 21 septembre suivant, le directeur général de la SENOG a confirmé que la société était redevable du montant réclamé, en précisant, toutefois, que dans l’attente de la délibération de la commune de Saint-Laurent du Maroni sur un échéancier de paiement et les intérêts de retard, il n’était pas encore en mesure de faire procéder au paiement. Dans ces conditions, alors que la réalisation des travaux n’est pas contestée et que la société requérante produit le duplicata de la facture, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué par la SENOG, qui n’a pas produit d’observations en défense, que le montant de 14.850 euros aurait été réglé, Dans ces conditions, la société Eiffage Infra Guyane est fondée à demander la condamnation de la SENOG à lui payer cette somme.
4. D’une part, l’article 1231-6 du code civil prévoit que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ». D’autre part, s’ils sont dus de plein droit, en cas de contentieux, les intérêts moratoires contractuels doivent être demandés au juge qui ne peut à défaut les accorder sans statuer ultra petita. La société requérante, qui n’invoque ni les stipulations du contrat, qui ne sont pas d’ordre public, ni aucun autre texte, se borne à solliciter l’allocation des intérêts moratoires sans autres précisions sur le fondement juridique de sa demande. Elle se borne à produire la réclamation du 27 juillet 2021 sollicitant le montant de 9.998 euros au titre des intérêts moratoires générés par le retard de paiement de la facture, assortie d’un tableau de calcul, qui n’est pas versé au dossier. Il y a lieu, dans ces conditions, d’allouer, non les intérêts moratoires contractuels, mais les intérêts de droit commun prévus par les dispositions précitées de l’article 1231-6 du code civil. La société requérante, qui n’établit pas la date de réception de la mise en demeure de payer du 27 juillet 2021, n’a droit aux intérêts légaux qu’à compter du 3 novembre 2021, date d’enregistrement de sa requête. A cette date, à laquelle elle a sollicité la capitalisation des intérêts, il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts. Sa demande de capitalisation ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
5. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SENOG la somme de 1.200 euros à payer à la société Eiffage Infra Guyane au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, la présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La société d’économie mixte du Nord-Ouest de la Guyane versera à la société Eiffage Infra Guyane la somme de 14.850 euros assortie des intérêts légaux prévus par l’article 1231-6 du code civil à compter du 3 novembre 2021.
Article 2 : La société d’économie mixte du Nord-Ouest de la Guyane versera à la société Eiffage Infra Guyane la somme de 1.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Eiffage Infra Guyane est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Eiffage Infra Guyane et à la société d’économie mixte du Nord-Ouest de la Guyane et à la commune de Saint-Laurent du Maroni.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023
La rapporteure,
Signé
M. T. A Le président,
Signé
L. MARTINLe greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Habitat ·
- Élimination des déchets ·
- Destruction ·
- Urgence ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Injonction ·
- Désistement d'instance ·
- Consignation ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Dépôt ·
- Rejet ·
- Rétroactif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sénégal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation ·
- Offre d'emploi ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Mise en concurrence ·
- Concept ·
- Opérateur ·
- Marchés publics ·
- Stade
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Brésil ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Contrôle judiciaire ·
- Contrôle administratif ·
- Police ·
- Litige ·
- Proportionnalité ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.