Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch. (ju), 25 avr. 2025, n° 2301220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison d’une maison située au 9, rue de l’aviation à Goussainville.
Il soutient que :
— c’est à tort que l’administration fiscale a regardé ce logement comme étant sa résidence secondaire ;
— il n’avait pas la jouissance effective du bien au 1er janvier 2022 ;
— il n’est pas en mesure de payer une telle somme à la suite du paiement de sa taxe foncière d’un montant de 1 695 euros pour l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tendant à la remise gracieuse des sommes est irrecevable ou, à tout le moins, inopérant ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison de la maison dont il est propriétaire, située au 9, rue de l’aviation à Goussainville.
2. En premier lieu, aux termes du I. de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Selon l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Enfin, l’article 1415 de ce code dispose que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble doit être assujetti à la taxe d’habitation, si, d’une part, il contient des meubles affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition et si, d’autre part, cet ameublement permet un tel usage.
4. M. B soutient que le logement situé au 9, rue de l’aviation à Goussainville a été regardé à tort par l’administration comme étant sa résidence secondaire au 1er janvier 2022, dès lors qu’il n’avait en réalité pas la jouissance de ce bien à cette date. Il est toutefois constant que la maison en cause contenait des meubles affectés à l’habitation au 1er janvier 2022. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que, à cette date, l’absence de fenêtres en double-vitrage dans les chambres ainsi que l’absence de volets, ou encore la nécessité alléguée d’effectuer des travaux de peinture et de réparation des canalisations de la cuisine, auraient rendu le logement inhabitable. Par suite, M. B devait être regardé comme ayant eu, au 1er janvier 2022, la disposition effective de la maison d’habitation en litige. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’un courrier non daté lui indiquant qu’il serait exonéré de taxe d’habitation sur sa résidence principale au titre de l’année 2022, il n’est pas contesté que sa résidence principale se situait, au 1er janvier 2022, au 7, Mail Gabriel Péri au Blanc Mesnil. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait pas légalement être assujetti à la taxe d’habitation à raison du logement situé au 9, rue de l’aviation à Goussainville, qui a été regardé à bon droit comme une résidence secondaire.
5. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’a pas les ressources suffisantes pour s’acquitter de l’imposition en litige, un tel moyen, qui relève des pouvoirs de juridiction gracieuse de l’administration fiscale, étant inopérant devant le juge de l’impôt.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. BERGANTZ
La greffière,
signé
K. NABUNDA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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