Non-lieu à statuer 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2301946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301946 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée, sous le numéro 2300895, le 16 février 2023, la SASU Ideal service, représentée par Me Dehors-Frances, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, et la restitution des rappels de de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés au titre de la période du 5 avril 2017 au 31 décembre 2018 ;
2°) de lui octroyer le bénéfice du sursis de paiement par application des dispositions des articles L. 277 et R. 277-7 du livre des procédures fiscales à hauteur des sommes contestées, soit 205 970 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; le vérificateur ne donne aucune information quant aux données utilisées pour retenir le forfait de charges externes exposé dans la proposition de rectification ;
— la reconstitution des recettes du vérificateur présente un caractère exagéré ; le pourcentage de charges admis au titre de la proposition de rectification n’est que de 27 % du chiffre d’affaires contre 94 % initialement déclaré ; le taux de rentabilité retenu par le service apparait excessif au regard de la réalité économique de son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2301946, le 5 avril 2023, la SASU Idéal service, représentée par Me Dehors-Frances, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, et la restitution des rappels de de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés au titre de la période du 5 avril 2017 au 31 décembre 2018 ;
2°) de lui octroyer le bénéfice du sursis de paiement par application des dispositions des articles L. 277 et R. 277-7 du livre des procédures fiscales à hauteur des sommes contestées, soit 205 970 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; le vérificateur ne donne aucune information quant aux données utilisées pour retenir le forfait de charges externes exposé dans la proposition de rectification ;
— en réintégrant toutes les charges initialement déclarées au résultat imposable, dans un contexte d’évaluation d’office, l’administration fiscale n’a pas tenu compte de la réalité économique de l’activité des entreprises ;
— la reconstitution des recettes du vérificateur présente un caractère exagéré ; le pourcentage de charges admis au titre de la proposition de rectification n’est que de 27 % du chiffre d’affaires contre 94 % initialement déclaré ; le taux de rentabilité retenu par le service apparait excessif au regard de la réalité économique de son activité ;
— le taux d’usage de rentabilité à retenir pourrait ainsi être justifié par des données internes à l’administration illustrant les résultats de sociétés ayant une activité et un mode d’exercice identique ou similaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les intérêts de retard ont été remis suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 27 avril 2022 à l’encontre de la SASU Ideal service ;
— les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées, ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société IDEAL SERVICE est une société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée (SASU) qui exerce une activité de travaux agricoles et d’entretien d’espaces verts pour des domaines viticoles. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 5 avril 2017 au 31 décembre 2017. Dans le cadre de ce contrôle, le vérificateur a dressé le 9 mars 2021, un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal. A l’issue de cette vérification, le service a adressé à la société une proposition de rectification par laquelle elle s’est vue notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et assujettir à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés sur la période du 5 avril 2017 au 31 décembre 2018 ainsi qu’à une majoration de 100 % pour opposition à contrôle, prévue par l’article 1732 du code général des impôts, et des intérêts de retard. Ces rappels, qui ont été mis en recouvrement par le service des impôts des entreprises d’Ouest Hérault le 15 septembre 2021, ont fait l’objet d’une réclamation contentieuse le 5 août 2022. Faute de réponse expresse dans le délai de six mois de sa réclamation préalable, la société Ideal service a introduit une requête enregistrée sous le n° 2300895 par laquelle elle demande au tribunal de prononcer la décharge et la restitution, en droits et pénalités, des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés au titre de la période du 5 avril 2017 au 31 décembre 2018. Postérieurement à cette requête, le service a rejeté la réclamation de la société par décision du 16 février 2023. La société Ideal service a alors introduit une seconde requête enregistrée sous le n° 2301946 par laquelle elle demande au tribunal de prononcer la décharge et la restitution, en droits et pénalités, des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés au titre de la période du 5 avril 2017 au
31 décembre 2018.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par la société Ideal service présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur l’étude du litige :
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a remis les intérêts de retard dont les impositions en litige avaient été assorties, sur le fondement de l’article 1756 du code général des impôts, en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société le 27 avril 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge intérêts de retard appliqués aux rehaussements notifiés à la société.
Sur les conclusions à fin de décharge et de restitution :
4. Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (). ».
5. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 27 avril 2021 précise que la déclaration de résultats, modèle 2065, souscrite par la société requérante, hors délai, figure des charges déductibles d’un montant de 158 531 euros, que le vérificateur a évalué d’office les charges déductibles en prenant en compte les montants mentionnés dans la déclaration de résultats déposée par la société accompagnés des tableaux comptables et fiscaux n°2033-A-SD et 2033-G-SD à l’exception des charges externes qui ont été rejetées à hauteur de 146 000 euros et qu’il a retenu 12 531 euros de charges en l’absence de présentation de justificatif démontrant l’effectivité de leur engagement. Ce faisant cette proposition de rectification mentionne les modalités de détermination des charges à prendre en considération pour déterminer le bénéfice imposable. La proposition de rectification, qui comporte les modalités de détermination des impositions en litige et dont il n’est pas contesté qu’elle mentionne l’indication des bases et éléments ayant servi à leur calcul, est dès lors suffisamment motivée.
6. D’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « () 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. () ».
7. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». L’article R. 193-1 du même livre dispose que « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Il résulte de l’instruction que les bases de l’impôt sur les sociétés ont été évaluées selon la procédure prévue en cas d’opposition à contrôle fiscal. Il n’est pas contesté que cette procédure a été régulièrement mise en œuvre. Par suite, la société supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions correspondantes.
8. Pour reconstituer les chiffres d’affaires taxables et les bénéfices imposables de la société en l’absence de toute comptabilité et pièce justificative, l’administration, après avoir exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires dans lesquels la société requérante disposait de comptes bancaires, a déterminé les chiffres d’affaires taxables et les bénéfices imposables de la société au titre en se fondant sur les encaissements constatés sur lesdits comptes. Il a estimé que le chiffre d’affaires hors taxes imposable à la TVA sur la période vérifiée s’élevait à 286 555 euros. Pour tenir compte de la réalité économique, le service a déduit un total de
79 742 euros de charges. Il a admis d’une part, le montant total des charges déclarées, hors délais, par la société au titre des achats de matières premières, rémunérations de personnels, charges sociales, impôts, taxes et versements assimilés ainsi que des dotations aux amortissements, et d’autre part, forfaitairement, 12 531 euros au lieu des 158 531 euros déclarés au titre des charges externes. Le résultat de l’exercice ouvert le 5 avril 2017 et clos le 31 décembre 2018 a ainsi été évalué par l’administration à 206 813 euros.
9. La société requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires, fondée sur les encaissements bancaires, serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire en l’absence de production de tout élément comptable ou documents justificatifs. En effet, si la société requérante demande la déductibilité des charges figurant sur sa déclaration de résultat, à savoir 158 531 euros, elle ne verse aucun document comptable, aucun élément de preuve permettant de justifier l’exactitude des frais portés dans ses charges d’exploitation. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que l’évaluation forfaitaire des charges externes se fonde sur un montant de charges non conforme à la réalité économique, sans assortir ses allégations de factures, ni d’aucun autre justificatif, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’exagération des bases d’imposition retenues par l’administration. En tout état de cause, la requérante n’établit pas que les résultats d’une reconstitution fondée sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d’autres entreprises aboutiraient à une base imposable différente de celle issue de la reconstitution effectuée par l’administration.
10. Par suite, la société Ideal service n’établit pas que la méthode retenue par l’administration pour procéder à la reconstitution de ses chiffres d’affaires est radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ideal service n’est dès lors pas fondée à demander la décharge et la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de TVA mise à sa charge au titre et des pénalités correspondantes au titre de la période du 5 avril 2017 au 31 décembre 2018.
Sur le sursis de paiement :
12. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Par suite, les demandes de sursis de paiement des impositions en litige, présentées en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, sont devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à la décharge des intérêts de retard visés à l’article 1727 du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SASU Ideal service est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Ideal service et à la Direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 décembre 2024.
Le greffier,
F. Balicki
N°s 2300895, 2301946
pa
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