Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2502358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a refusé son inscription en troisième année de licence de mathématiques.
Il soutient que :
- la décision contestée est erronée en ce qu’elle s’appuie sur les notes qu’il a obtenues en classe préparatoire, qui ne reflètent pas son niveau réel ; le classement qu’il a obtenu dans cette classe n’est pas pertinent pour apprécier son niveau au regard du faible effectif de la classe ;
- un examen aurait pu être organisé par l’université de Lorraine afin de lui permettre de justifier de son niveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Au titre de l’année universitaire 2025/2026, M. A… a présenté sa candidature en troisième année de licence de mathématiques au sein de l’université de Lorraine. Par une décision du 23 juin 2025, la présidente de l’université a refusé de faire droit à cette demande au motif que le niveau de M. A… était insuffisant au regard des prérequis de la formation, du niveau des candidatures examinées et du nombre de places disponibles. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 21 juillet 2025. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annulation la décision du 23 juin 2025 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a refusé de l’inscrire en troisième année de licence de mathématiques.
Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « (…) XIII.-Les classes préparatoires des lycées et les établissements publics d’enseignement supérieur assurent la préparation aux écoles, aux formations de l’enseignement supérieur qui font l’objet d’une sélection et aux concours de la fonction publique. Les étudiants boursiers bénéficient de la gratuité d’accès à ces préparations. / Chaque lycée public disposant d’au moins une formation d’enseignement supérieur conclut une convention avec un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de son choix dans son académie afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche et de faciliter les parcours de formation des étudiants. Lorsqu’aucun établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l’académie ne propose de formations d’enseignement supérieur en lien avec celles dispensées dans le lycée, ce dernier peut conclure une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel situé en dehors de son académie. La convention prévoit les modalités de mise en œuvre d’enseignements communs aux formations dispensées par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et à celles dispensées par les lycées. L’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel motive son refus de conclure une convention. La préinscription assure aux élèves la connaissance des conventions existantes entre les lycées disposant d’au moins une formation d’enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels ils sont associés. / Les élèves inscrits dans une classe préparatoire aux grandes écoles d’un lycée public sont également inscrits dans une formation proposée par l’un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec ce lycée, selon des modalités précisées par décret. Cette inscription emporte paiement des droits d’inscription prévus à l’article L. 719-4 ».
Aux termes de l’article 3 de l’avenant à la convention d’application de la convention-cadre relative à la collaboration lycées/EPSPC du 22 septembre 2022 relative au collégium sciences et technologies : « Modalités d’inscription en 3ème année de Licence de Mathématiques pour les étudiants « 5/2 »de CPGE / Seuls les étudiants « 5/2 » de CPGE ayant validé la 2ème année de la Licence de Mathématiques ou ayant obtenu une autorisation d’inscription peuvent s’inscrire en 3ème année de Licence de Mathématiques. / Les étudiants « 5/2 » de CPGE qui n’ont pas validé la 2ème année de la Licence de Mathématiques et n’ont pas obtenu une autorisation d’inscription en 3ème année de Licence de Mathématiques s’inscrivent, à nouveau, en 2ème année de Licence de Mathématiques. / Modalités d’intégration en 3ème année de Licence de Mathématiques à la fin de la 2ème année de CPGE / Les étudiants de 2ème année de CPGE inscrits en 2ème année de Licence de Mathématiques peuvent envisager une poursuite de leur cursus en 3ème année de Licence de Mathématiques. / L’inscription en 3ème année de Licence de Mathématiques est de plein droit pour les étudiants de CPGE qui ont validé la 2ème année de Licence de Mathématiques (voir Article 4). / Les étudiants de CPGE qui n’ont pas validé la 2ème année de Licence de Mathématiques doivent déposer, avant le 20 juin, leur candidature via la plateforme e‐candidat (https://ecandidat.univ‐lorraine.fr) en vue d’une admission en 3ème année. / Les candidatures sont ensuite examinées par la commission d’admission de la Licence qui s’appuiera sur le dossier du candidat et l’avis de la commission pédagogique (cf. convention d’application). / L’autorisation d’inscription en 3ème année de Licence de Mathématiques ne donne pas lieu à une attestation de réussite à la 2ème année de la part de l’Université de Lorraine sans que les élèves n’aient subi avec succès les épreuves de L2 définies par le jury et conformément aux modalités de contrôle des connaissances (voir Article 4) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était inscrit, au titre des années universitaires 2020 à 2023, en classe préparatoire aux grandes écoles. Au cours de ce cursus, il a obtenu, en première année de préparation « mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur » (MPSI) les notes de 9,39/20 et de 9,35 en mathématiques aux deux semestres ; en deuxième année de préparation « mathématiques, physique » (MP), la note de 4,73/20 au premier trimestre et de 6/20 au deuxième trimestre, la moyenne de la classe s’élevant respectivement à 10,71/20 puis à 10,35/20. Au titre de l’année 2022/2023, M. A… a été autorisé à redoubler sa deuxième année de classe préparatoire mais n’a toutefois obtenu qu’une note de 9,29/20 en mathématiques au premier trimestre et de 9,03/20 en mathématiques au deuxième trimestre, en deçà de la moyenne de la classe. Si M. A… soutient que le classement et la notation obtenus en classe préparatoire ne révèlent pas son niveau réel, il ressort toutefois des appréciations de ses professeurs en classe préparatoire que, malgré sa régularité et son travail, il présente des difficultés en mathématiques, notamment dans la réflexion sur les concepts. M. A… n’a en outre pas validé la deuxième année de licence de mathématiques au sein de l’université de Lorraine dans laquelle il était également inscrit en 2022/2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. A…, qui s’est inscrit en troisième année d’école d’ingénieur, département génie électrique, à l’école Polytech’Clermont en 2023/2024 a démissionné de cette formation sans s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur au titre de l’année 2024/2025, au motif que les rattrapages d’examens sur cette période l’en aurait empêché. Dans ces conditions, eu égard au cursus antérieur de M. A…, aux résultats qu’il a obtenus en mathématiques en classe préparatoire, et alors que l’université de Lorraine n’était pas tenue de lui faire subir des épreuves supplémentaires afin d’attester de son niveau en mathématiques, dès lors que la commission pédagogique a examiné son dossier avant de rendre un avis sur sa demande, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des mérites de l’intéressé, que la présidente de l’université de Lorraine a refusé son inscription en troisième année de licence de mathématiques.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 2025 de la présidente de l’université de Lorraine doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience publique du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Contrôle judiciaire ·
- Contrôle administratif ·
- Police ·
- Litige ·
- Proportionnalité ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Mise en concurrence ·
- Concept ·
- Opérateur ·
- Marchés publics ·
- Stade
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Brésil ·
- Convention européenne
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Habitat ·
- Élimination des déchets ·
- Destruction ·
- Urgence ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Économie mixte ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Outre-mer ·
- Facture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Aviation ·
- Résidence secondaire ·
- Imposition ·
- Meubles ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Finances ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Vérificateur ·
- Service ·
- Charges ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.