Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 août 2025, n° 2509954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2025, Mme A B saisit le tribunal de la décision du 13 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lyon a rejeté son recours dirigé contre la décision refusant d’autoriser son passage en 2e année d’études au sein de la section de technicien supérieur du lycée La Martinière – Duchère (Lyon) au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () « . Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Il ressort de ses termes que la demande que Mme B a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation pour des motifs tirés de son illégalité de la décision du 13 juin 2025 relative au refus de l’admettre en seconde année de la formation menant au diplôme de Brevet de technicien supérieur dispensée par le lycée La Martinière – Duchère (Lyon) à l’issue de l’année universitaire 2024-2025 mais ne constitue en réalité qu’un recours à caractère administratif formellement destiné à la commission pédagogique de ce lycée et tendant à ce que l’autorité concernée réexamine la situation de la requérante au regard des précisions qu’elle entend apporter quant à sa motivation et ses projets. Par suite et alors qu’il appartient à la seule autorité administrative compétente d’examiner un tel recours à caractère gracieux, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 22 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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