Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2300034 |
|---|---|
| Numéro : | 2300034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Beguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la collectivité de Saint-Martin a refusé de lui communiquer son dossier administratif ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Martin de lui communiquer son entier dossier administratif, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le dossier administratif d’un agent public est un document administratif communicable. La décision attaquée méconnait les dispositions des articles L.137-1 et L. 137-4 du code général de la fonction publique. Elle est illégale, dès lors qu’elle ne repose sur aucun des cas prévus par l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Le 25 avril 2025, la procédure a été communiquée à la collectivité de Saint-Martin qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— l’avis n° 20227958 du 25 juin 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ho Si Fat, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique des établissements d’enseignement de 1ere classe, a sollicité le 11 octobre 2022, auprès de la collectivité de Saint-Martin, la communication de son entier dossier administratif. En l’absence de réponse de l’administration, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 21 décembre 2022, d’une demande d’avis sur la communication des documents précités. Le 25 juin 2023, la commission a émis un avis favorable, sous réserve à sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la collectivité de Saint-Martin a refusé de lui communiquer les documents demandés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () » Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. » Aux termes de l’article L. 137-4 de ce même code : « Tout agent public a accès à son dossier individuel. ».
3. Hors, le cas où une procédure disciplinaire est en cours et où le droit d’accès au dossier individuel est régi par des dispositions spéciales, il résulte des dispositions précitées que le dossier individuel d’un agent public est au nombre des documents administratifs communicables à l’agent intéressé. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de son dossier administratif.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la collectivité de Saint-Martin de communiquer à M. B son dossier administratif dans un délai d’un mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin la somme de 800 euros demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle la collectivité de Saint-Martin a refusé de communiquer à M. B son dossier administratif est annulée.
Article 2 : Il est enjoint la collectivité de Saint-Martin de communiquer à M. B son entier dossier administratif dans un délai d’un mois.
Article 3 : La collectivité de Saint-Martin versera à M. B la somme de 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la collectivité de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé :
F. HO SI FAT
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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