Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente boukhéloua, 8 janv. 2025, n° 2303798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lefèbvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 30 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré l’ensemble des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 novembre 2016, 14 juillet 2017, 20 août 2017, 7 mai 2018, 30 août 2018, 13 octobre 2018, 15 octobre 2018, 15 décembre 2020 et 10 juin 2022, et a constaté la nullité de son permis pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points correspondant à ces infractions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les retraits de points afférents aux infractions contestées ne lui ont pas été notifiées et ne lui sont donc pas opposables ;
— la réalité des infractions n’a pas été établie en méconnaissance de l’article L.223-1 du code de la route ;
— il n’a pas reçu les informations préalables prévues par les dispositions des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre les infractions des 6 novembre 2016, 13 octobre 2018 et 15 octobre 2018 sont irrecevables ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 30 janvier 2023 et les décisions de retraits de points afférents aux infractions des 7 mai 2018, 30 août 2018 et 10 juillet 2022, ces infractions ne donnant plus lieu à retrait de point, et le solde du capital de points du permis de conduire de l’intéressé étant devenu positif ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée 16 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a commis les 6 novembre 2016, 14 juillet 2017, 20 août 2017, 7 mai 2018, 30 août 2018, 13 octobre 2018, 15 octobre 2018, 15 décembre 2020 et 10 juin 2022, neuf infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 30 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls. M. A conteste la décision référencée « 48 SI » ainsi que les décisions de retrait de point afférentes aux infractions commises les 6 novembre 2016, 14 juillet 2017, 20 août 2017, 7 mai 2018, 30 août 2018, 13 octobre 2018, 15 octobre 2018, 15 décembre 2020 et 10 juin 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A, produit en défense et édité le 17 janvier 2024, que le permis de conduire de l’intéressé est valide, le capital de points y figurant étant de sept points. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré sa décision « 48 SI », postérieurement à l’introduction de sa requête.
3. Il ressort également de ce relevé que les infractions du 7 mai 2018 et du 30 août 2018 n’ont donné lieu à aucun retrait de points. En outre, aucune mention relative à l’infraction du 10 juin 2022 ne figure dans le relevé d’information intégral édité le 17 janvier 2024. Les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions doivent également être regardées comme ayant été retirées.
4. Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » et les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 7 mai 2018, 30 août 2018 et 10 juin 2022 ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
5. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A, produit par le requérant et édité le 27 mars 2023, que les points retirés à la suite des infractions constatées les 6 novembre 2016, 13 octobre 2018 et 15 octobre 2018, ont été restitués en application de l’article L. 223-6 du code de la route, les 19 octobre 2017, 5 juin 2019 et 2 octobre 2019. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points sur le permis de conduire de M. A à la suite des infractions des 6 novembre 2016, 13 octobre 2018 et 15 octobre 2018 sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur ne peut qu’être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles portent sur les retraits de points afférents aux infractions commises les 14 juillet 2017, 20 août 2017 et 15 décembre 2020 :
En ce qui concerne la notification des décisions :
6. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
8. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Ainsi, l’émission d’un titre exécutoire établit la réalité d’une infraction, sans que le juge ne doive rechercher si l’intéressé a reçu notification d’un avis d’amende forfaitaire majorée.
9. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A, que les infractions relevées les 14 juillet 2017, 20 août 2017 et 15 décembre 2020 ont donné lieu, en l’absence du paiement des amendes forfaitaires afférentes dans le délai de quarante-cinq jours, à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. M. A n’établit pas avoir présenté une requête en exonération ou formé des réclamations. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité des infractions reprochées à l’intéressé est établie.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
10. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ".
11. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
12. En outre, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
S’agissant des infractions commises les 14 juillet 2017 et 20 août 2017 :
13. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux électroniques relatifs aux infractions relevées les 14 juillet 2017 et 20 août 2017, produit par le ministre de l’intérieur, que M. A a signé, que ceux-ci mentionnent que les infractions sont susceptibles d’entraîner un retrait de points et comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue par les dispositions précitées manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 15 décembre 2020 :
15. Il résulte des mentions figurant au relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A que le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée consécutive à l’infraction relevée le 15 décembre 2020 a été émis. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer produit l’avis de réception du courrier par lequel l’avis de majoration de l’amende forfaitaire relative à cette infraction a été adressé à M. A. Il ressort des mentions figurant sur cet avis, à savoir « Présenté/ Avisé le 7 juillet 2021 » et « Pli avisé et non réclamé » que M. A a été avisé de ce courrier le 7 juillet 2021 et s’est abstenu de le récupérer. Par suite, M. A doit être regardé comme s’étant vu régulièrement notifié le 7 juillet 2021 cet avis, qui comportait l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d’information préalable doit, dès lors, être écarté.
16. Il résulte de qui précède que les conclusions à fin d’annulation des retraits de points afférents aux infractions commises les 14 juillet 2017, 20 août 2017 et 15 décembre 2020 doivent être rejetées comme non fondées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur les frais de l’instance :
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 7 mai 2018, 30 août 2018 et 10 juin 2022, et de la décision « 48 SI » du 30 janvier 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. C La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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