Non-lieu à statuer 23 juillet 2025
Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2403926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 27 mai 2025, Mme D C, agissant en son nom propre et au nom de son fils M. B C, représentés par Me Aubry, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle la commission de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté le recours administratif exercé contre la décision du 15 juillet 2024 de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de l’enfant B C ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l’éducation :
— elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A et D C ont sollicité, le 29 mai 2024, l’autorisation d’instruction en famille pour leur fils B, né le 24 mai 2014, pour l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 15 juillet 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale de Loir-et-Cher a rejeté leur demande. Par une décision du 27 août 2024, la commission de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre ce refus d’autorisation d’instruction dans la famille. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision de ladite commission.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’admission de Mme C à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le cadre du litige :
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille [] L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : [] 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ". L’article R. 131-11-5 du même code liste les éléments composant une demande d’autorisation d’instruction en famille motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont en principe instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. Ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En l’espèce, la commission compétente a refusé à Mme C l’autorisation d’instruire en famille son fils B, sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, aux motifs que les éléments constitutifs de la demande n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, que la demande d’autorisation en cause ne démontre pas que l’enfant est dans une situation particulière qui justifierait une pédagogie adaptée et une prise en compte particulière de ses besoins, que le projet pédagogique présenté ne comporte pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de son enfant et qu’il n’est pas démontré que l’instruction dans la famille est le mode d’instruction le plus conforme à l’intérêt de son enfant.
6. En premier lieu, Mme C soutient que son fils B présente une situation propre dès lors qu’il a toujours été instruit dans la famille et que ses résultats sont satisfaisants. Toutefois, le législateur a seulement prévu, par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précitées, que s’agissant des enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants, l’autorisation sollicité est accordée de plein droit pour les seules années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Il résulte de cette dérogation, limitée dans le temps, que la seule circonstance qu’un enfant a précédemment été instruit en famille ne suffit pas à caractériser une situation propre au sens des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, alors que l’existence d’une situation propre à l’enfant est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler dans le cadre de l’examen d’une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur ces dispositions.
7. Par ailleurs, Mme C fait également valoir que son fils a des difficultés de concentration en l’absence d’alternance entre des phases dites intellectuelles et des phases dites « de mouvement ». Toutefois, à les supposer établies, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces difficultés présenteraient une intensité suffisante pour caractériser l’existence d’une situation propre au jeune B qui ne saurait découler, contrairement à ce que soutient la requérante, de la simple identification d’un besoin particulier de l’enfant. Si Mme C soutient également, dans son mémoire en réplique, que son fils est atteint d’un trouble neuroatypique dit de « flapping », elle ne produit aucun élément pour en justifier ni pour établir l’incidence d’un tel trouble sur les capacités d’apprentissage de l’enfant. Par suite, en refusant de délivrer l’autorisation sollicitée, la commission compétente n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l’éducation, ni d’erreur d’appréciation.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer l’autorisation sollicitée, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours aurait porté atteinte à l’intérieur supérieur du jeune B. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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