Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2512246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 juillet 2025 et 19 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née le 5 mai 2025 du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à sa fille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée dès lors que le préfet n’a pas, dans le délai requis, communiqué les motifs de son refus en dépit de sa demande de communication des motifs le 16 juin 2025 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France de manière régulière depuis 2018, qu’il justifie d’un emploi stable, de ressources mensuelles supérieures au salaire minimum de croissance, ainsi que d’un logement.
La requête a été communiquée le 9 septembre 2025 au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant tunisien né le 28 juillet 1979, titulaire à la date de la décision attaquée d’un récépissé de carte de séjour valable jusqu’au 27 mai 2025, a déposé auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 14 juin 2024, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D… A…, et de l’enfant née de cette union en 2024. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au regroupement familial : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». L’article R. 434-26 du même code dispose que : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de regroupement familial auprès de l’OFII au bénéfice de son épouse et de sa fille le 14 juin 2024. Les services de l’OFII lui ont délivré, le 5 novembre 2024, une attestation de dépôt de dossier. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née six mois après l’accusé de réception du dépôt de sa demande, soit le 5 mai 2025. M. C… a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande par courrier recommandé du 16 juin 2025 adressé par l’intermédiaire de son conseil. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne fait pas valoir qu’il n’aurait pas reçu cette demande de communication des motifs de la décision attaquée. Si la requête de M. C… a été enregistrée avant l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions susmentionnées, cette circonstance demeure sans incidence sur l’applicabilité de la disposition précitée dès lors, d’une part, que le délai d’un mois précité est arrivé à échéance en cours d’instance, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de mémoire en défense du préfet, qu’il a été donné suite à cette demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet dans le délai légal prescrit. Il s’ensuit que l’absence de communication des motifs de la décision contestée entache cette dernière d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. C… est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 5 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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