Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 nov. 2025, n° 2513220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors qu’en l’absence de récépissé il se trouve dans une grande situation de précarité puisqu’il ne peut pas travailler alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche, et qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité en raison de son isolement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision dont il est demandé la suspension a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise n méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète n’a pas mise en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2512893 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né en 2006, soutient qu’il est entré en France au cours de l’année 2023. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la république du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 mai 2023. Le 26 juin 2024, M. A… a formé une demande de rendez-vous pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance sur le site « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne et a été convoqué en préfecture le 20 novembre 2024. Il soutient avoir été informé devoir être reconvoqué pour compléter sa demande. Du silence gardé depuis lors par la préfète de l’Essonne, est née, selon lui, une décision implicite de rejet dont il demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. M. A…, résidant dans la commune d’Evry, dépend de la préfecture de l’Essonne qui a mis en place une procédure prévoyant que les ressortissants étrangers qui souhaitent déposer une demande ne figurant pas sur la liste précitée sollicitent, sur la plateforme « démarches simplifiées », un rendez-vous en vue du dépôt de leur demande par comparution personnelle au guichet de la préfecture. M. A… soutient que sa demande de titre de séjour a été déposée le 26 juin 2024 sur la plateforme « démarches simplifiées » et produit une attestation de dépôt générée le même jour par cette plateforme. Il soutient par ailleurs qu’il a été convoqué le 22 novembre 2024 à la préfecture de l’Essonne mais que sa demande de titre de séjour n’a pas pu être enregistrée au motif que son dossier était incomplet. Dans ces conditions, M. A… ne saurait être regardé comme justifiant du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code. Par suite, le silence gardé depuis lors par l’administration n’a fait naître aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, inexistante, sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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