Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 1813115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1813115 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2018, la société Franprix Leader Price Holding, représentée par Me Decombe, du cabinet d’avocats PDGB, demande au tribunal :
1°) de lui rembourser, à concurrence de la somme de 19 709 euros, la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dont elle s’est acquittée au titre des années 2011 à 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la fraction complémentaire de la CSPE allouée à des finalités non-spécifiques méconnaît la directive « accise » 92/12, dont les principes, mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, ont été repris dans la directive 2008/118.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la commission de régulation de l’énergie, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la société requérante ne justifie pas avoir été assujettie aux impositions en litige.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, modifiée ;
— le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de M. A et M. B, représentant la commission de régulation de l’énergie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 10 juin 2014, la société Clignancourt Discount SA a demandé à la commission de régulation de l’énergie (CRE), sur le fondement de l’article
L. 121-22 du code de l’énergie, le remboursement, à concurrence de 19 709 euros, de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) qu’elle soutient avoir acquittée au cours des années 2011 à 2013. A la suite du rejet implicite de cette demande, la société Franprix Leader Price Holding, qui vient aux droits et obligations de la société Clignancourt Discount SA, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de cette somme.
Sur les conclusions à fin de restitution :
2. Il résulte des dispositions alors applicables de l’article 5 de la loi du 10 février 2000, reprises aux articles L. 121-6 du code de l’énergie, ainsi que des dispositions des articles 8 et suivants du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l’électricité, que les fournisseurs d’électricité, redevables de la CSPE, procèdent à la liquidation et au recouvrement de la contribution au travers des factures d’électricité qu’ils adressent aux consommateurs de cette dernière, lesquels ont la qualité de contributeurs.
3. En application de ces principes, il appartient au contribuable qui réclame le remboursement total ou partiel de cette contribution pour des motifs tirés de leur non-conformité aux engagements internationaux de la France de justifier à l’appui de sa requête introductive d’instance et au plus tard à la clôture de l’instruction, ou, à défaut, au soutien de la réclamation préalablement adressée à la commission de régulation de l’énergie, du principe et du montant de la contribution dont il s’est acquitté, par la production des factures d’électricité correspondantes ou de tout autre élément suffisamment probant sur la date de ces dernières et sur les montants de contribution qui ont été mis à sa charge en qualité de consommateur final d’énergie. Dans le cas où ces éléments auraient été annoncés dans la réclamation dont la copie est produite à l’instance et que la commission de régulation de l’énergie ne conteste pas ou ne peut contester avoir reçu, la commission de régulation de l’énergie est réputée avoir reçu les éléments annoncés dans cette réclamation, alors même qu’elle soutiendrait que ces derniers n’étaient pas joints, dans l’hypothèse où elle n’établit pas avoir effectué les diligences auprès de l’expéditeur de la réclamation afin d’obtenir la communication des pièces prétendument manquantes.
4. En l’espèce, si la société Franprix Leader Price Holding soutient avoir acquitté, entre les années 2011 et 2013, la somme totale de 19 709 euros au titre de l’énergie qu’elle a consommée et dont elle réclame le remboursement devant le juge de l’impôt, elle se borne à produire un document, intitulé « relevé de factures », lequel mentionne, dans un tableau, une période de consommation, une consommation globale, et des totaux globalement facturés. Un tel document ne constitue pas un élément suffisamment probant de nature à justifier du principe et de l’étendue de ses droits à restitution des sommes qui auraient été perçues en méconnaissance des engagements internationaux de la France.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions à fin de restitution présentées par la société Franprix Leader Price Holding doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société Franprix Leader Price Holding demande le remboursement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Franprix Leader Price Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Franprix Leader Price Holding et à la présidente de la commission de régulation de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président
M. Truilhé, président assesseur,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
Le président,
Signé
J.-P. DUSSUET La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
- Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
- Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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