Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 déc. 2025, n° 2514132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer une date de rendez-vous pour la remise du titre de séjour qu’elle a obtenu.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- elle tente en vain, malgré plusieurs relances, d’obtenir un rendez-vous afin que lui soit remis le titre de séjour qu’elle a obtenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Mme B…, ressortissant sénégalaise née le 19 avril 2003, disposait d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 19 septembre 2023 au 18 septembre 2025. Elle a demandé le renouvellement de ce titre et, le 3 juillet 2025, elle a été informée par un SMS que son nouveau titre de séjour était disponible en préfecture. Si Mme B… soutient que, depuis lors, elle tente en vain, malgré plusieurs relances, d’obtenir un rendez-vous pour la remise de ce titre, elle ne produit toutefois aucun élément suffisant de justification à l’appui de ses allégations, alors que la préfète du Rhône précise en défense par quels moyens un étranger peut obtenir un rendez-vous pour la remise du titre qu’il a obtenu. Ainsi, Mme B…, qui n’a pas répondu au mémoire en défense, ne démontre aucune utilité justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 23 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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