Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2025, n° 2513954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Harutyunyan, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui transmettre le formulaire de certificat médical vierge à compléter et à adresser au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant arménien né le 4 août 1960, M. A… a déposé au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 2 mai 2025, une demande de titre de séjour en qualité d’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui transmettre le formulaire de certificat médical vierge à compléter et à adresser au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
3. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. »
5. M. A…, qui ne s’est pas vu remettre le dossier, prévu par les dispositions citées au point précédent, comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, n’a dès lors pu ni faire établir ni transmettre au service médical de l’OFII le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, empêchant ainsi toute émission par le collège de médecins de ce service de l’avis requis préalablement à la décision que le préfet doit prendre sur la demande de délivrance d’un titre de séjour dont il a été saisi le 2 mai 2025.
6. Le requérant fait valoir qu’il est atteint d’une pathologie grave, qu’il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale pratiquée le 27 mars 2025, qu’il suit depuis lors un traitement lourd de chimiothérapie lui imposant des consultations régulières à l’hôpital, parfois en urgence en raison de son état de santé fragilisé, que l’absence de délivrance du formulaire du certificat médical permettant d’instruire sa demande de titre de séjour, associée à son état de santé fragilisé, est la cause d’une incertitude anormalement pesante, constitutive d’une situation d’urgence. Toutefois, M. A…, qui n’indique pas la date de son entrée en France et qui ne soutient pas que le défaut de remise par l’administration du dossier prévu à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 27 décembre 2016 le priverait de la possibilité de recevoir effectivement des soins, ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence en se bornant à faire état d’une incertitude anormalement pesante.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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