Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2310331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310331 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 décembre 2022, N° 2104817-2106483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Thomimmo, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré mise à sa charge par avis de mise en recouvrement en date du 28 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
-
la majoration de 40 % pour manquement délibéré lui a été appliquée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts alors même que l’élément matériel fait défaut ; l’insuffisance d’impôt sur les sociétés relevé par l’administration résulte d’un calcul erroné de la fraction des loyers de crédit-bail à réintégrer, basé sur l’application impropre d’un amortissement global des constructions en lieu et place d’un amortissement par composants ;
-
la majoration de 40 % pour manquement délibéré lui a été appliquée illégalement dès lors que l’élément intentionnel fait défaut ; les éléments sur lesquels s’est fondée l’administration pour relever l’insuffisance sont issus du crédit-bailleur ; la levée d’option prévue par le crédit-bail conclu en 2004 a été effectuée en 2016, soit 12 ans plus tard ; au cours de l’exercice 2016, l’associé majoritaire à 99,84 % de la SCI Thomimmo a cédé l’intégralité de sa participation dans la société à la société Casarosa SL 2011 de sorte que l’absence d’identité d’associés et de dirigeants et les douze années écoulées entre la conclusion du contrat et la levée d’option, font obstacle à la caractérisation de l’élément intentionnel du manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 4 avril 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Thomimmo, qui a pour activité la location de biens immobiliers, gère les bâtiments de l’enseigne Intermarché de Belleville en Beaujolais. Le 9 juillet 2004, elle a conclu avec la société CMCIC Lease un contrat de crédit-bail immobilier avec levée d’option à terme concernant un tènement immobilier situé « Près la Cloche » à Belleville dans le département du Rhône, consistant en un bâtiment à usage commercial d’une surface hors œuvre nette de 3 277 m² comportant une surface de vente de 2 000 m² outre une galerie marchande comportant trois boutiques, 190 emplacements de stationnement, un terrain autour et des espaces verts. Par acte conclu le 19 juillet 2016, la SCI Thomimmo a levé l’option d’achat à terme sur le crédit-bail et a acquis l’ensemble immobilier pour la somme d’un euro. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification n° 3924 en date du 6 mai 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés ont été assortis des intérêts de retard prévus par l’article 1727 du code général des impôts et d’une majoration au taux de 40% pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts, s’agissant de la seule rectification à l’impôt sur les sociétés. A l’issue des opérations de contrôle, les impositions supplémentaires et pénalités en résultant ont été mises en recouvrement le 28 juin 2019 par voie d’avis n°190605120. Par une première réclamation contentieuse du 25 septembre 2019, reçue par le service le 27 septembre 2019, la SCI Thomimmo a contesté l’ensemble des impositions ainsi mises à sa charge. Par une décision du 15 juin 2020, notifiée le 18 juin 2020, le service a admis partiellement la réclamation de la société et abandonné certains rehaussements et rappels. Les dégrèvements correspondants ont été prononcés le 30 juin 2020 s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et le 1er juin 2021 s’agissant des rehaussements en base et impositions supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés et le surplus des prétentions de la société a été rejeté. A l’issue de cette première réclamation, seul restait en litige un montant de 716 645 euros correspondant au rehaussement en base d’impôt sur les sociétés résultant de la réintégration au résultat de la société d’une quote-part de loyers de crédit-bail acquittés. Par une deuxième réclamation contentieuse du 29 décembre 2020, la SCI Thomimmo a contesté l’ensemble des rappels et rectifications opérés par le service. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 22 juin 2021 notifiée le 25 juin 2021, confirmée par le tribunal administratif de Lyon par décision n°s 2104817-2106483 du 13 décembre 2022, elle-même confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 23LY00484 du 28 novembre 2024. Par une réclamation du 22 décembre 2022 rejetée par le service, la SCI Thomimmo conteste la majoration de 40% appliquée et par la présente requête en demande la décharge.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des termes même de la requête n° 2310331 que la société requérante a entendu contester uniquement la pénalité de 40 % pour manquement délibéré qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts et mise à sa charge par avis de mise en recouvrement du 28 juin 2019. Or, il résulte de l’instruction que cette pénalité a été appliquée uniquement au montant de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés, soit 238 881 euros, déterminé par la proposition de rectification n° 3924 du 6 mai 2019. Sa contestation porte donc uniquement sur un montant de pénalité de 95 553 euros. Le litige doit donc être circonscrit dans cette mesure, ainsi que le demande le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est en défense.
3. La fin de non-recevoir opposée par la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est tirée de ce que les conclusions tendant à la décharge de la pénalité de 40% pour manquement délibéré sont partiellement irrecevables, en tant qu’elles seraient également dirigées contre la pénalité infligée à ce titre pour insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée, doit être, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 2, écartée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
5. Aux termes de l’article 239 sexies du code général des impôts : « I. – Lorsque le prix d’acquisition, par le locataire, de l’immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l’industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l’immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s’il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l’exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l’intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l’immeuble. Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l’article 39. (…) ».
6. En premier lieu, d’une part, il est constant que la SCI Thomimmo a omis, à la suite de l’acquisition d’un bien immobilier le 19 juillet 2016, au terme d’un contrat de crédit-bail conclu le 9 juillet 2004, de réintégrer à son résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2016, la somme de 716 645 euros correspondant, en application des dispositions de l’article 239 sexies du code général des impôts, à la différence existant entre la valeur de ce bien lors de la signature du contrat de crédit-bail, soit 2 046 615 euros, et le montant total des amortissements qu’elle aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire du bien depuis cette date, soit 1 074 969 euros, diminuée de la valeur à laquelle elle a acquis ce bien, soit 1 euro ainsi que de la valeur des immobilisations non amortissables, soit 255 000 euros. Il est également constant que la société requérante a omis d’inscrire à l’actif de son bilan la somme de 716 645 euros correspondant, selon les dispositions de l’article 239 sexies C du code général des impôts, au prix de revient de cet immeuble, soit un euro, majoré de la somme calculée sur le fondement des dispositions de l’article 239 sexies de ce même code, 716 646 euros. D’autre part, la société requérante soutient que le montant des amortissements retenu par l’administration, basé sur un taux de 5% appliqué à la valeur globale de construction du bien telle que communiquée par le crédit-bailleur correspondant à une durée d’amortissement des bâtiments de vingt années, aurait dû être établi sur la base d’un amortissement différencié des divers composants de la construction. Elle se prévaut à cet effet des durées d’amortissement des différents composants d’une construction prévues par le plan comptable général. Toutefois, ni les documents comptables produits au dossier par l’administration fiscale, qui avaient été communiqués à cette dernière par le crédit-bailleur, ni le registre des immobilisations de la requérante et sa déclaration fiscale au titre de l’exercice clos en 2016, ne permettent de connaître les différents composants de la construction en litige, hormis les terrains et les constructions, et d’appliquer un taux d’amortissement spécifique à chacun d’entre eux. Dans ces conditions, l’élément objectif du manquement est donc bien constitué.
7. En second lieu, l’administration établit que ces omissions ont le caractère de manquements délibérés au sens des dispositions précitées du a de l’article 1729 du code général des impôts, dès lors que la société requérante disposait de l’ensemble des informations nécessaires au calcul des sommes détaillées au point précédent et dont l’objet était notamment de louer et d’acquérir des biens immobiliers, n’a réintégré aucune somme à son résultat imposable et n’a inscrit aucune somme à l’actif de son bilan. La SCI Thomimmo, qui doit être regardée comme un professionnel de l’immobilier, ne peut utilement invoquer d’une part, que douze années s’étaient écoulées depuis la conclusion du contrat de crédit-bail, alors que l’obligation n’est pas née de ce contrat mais de l’acte de vente signé en 2016 suite à la levée de l’option d’achat, et, d’autre part, que l’associé majoritaire de la SCI a changé en 2016 pour justifier ses manquements à ses obligations déclaratives. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration a assorti la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la SCI Thomimmo a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016, d’une majoration pour manquement délibéré.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI Thomimmo tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré, d’un montant de 95 553 euros, qui a été mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2016, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la SCI Thomimmo tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Thomimmo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Thomimmo et à la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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