Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 11 févr. 2025, n° 2200137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et une pièce complémentaire, enregistrés les 5 janvier 2022, 24 février 2022, 9 janvier 2025 et 17 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Guérin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 23 septembre 2021 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de la rétablir dans ses droits au RSA, à compter de la date de sa demande, assortis des intérêts aux taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ou, à défaut, d’instruire à nouveau sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— cette décision est entachée de vices de procédure, dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été préalablement informée de la teneur et de l’origine des informations collectées auprès de tiers sur lesquelles la décision se fonde et, d’autre part, que cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de justifier de la composition régulière de la commission de recours amiable ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars 2024, 16 janvier 2025 et 20 janvier 2025, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur un autre motif, tiré de ce que Mme A dépassait le plafond des ressources autorisant l’ouverture du droit au RSA, du fait de l’absence de déclaration de la perception de l’allocation adulte handicapée (AAH) et de l’absence d’enfant à charge, en contradiction avec ses allégations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante roumaine, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 27 mars 2022 du président du conseil départemental de Loire-Atlantique rejetant le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 23 septembre 2021 par laquelle cette même autorité a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. « . Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : » Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () « . Aux termes de l’article L. 262-4 de ce code : » Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler « . Aux termes de l’article L. 262-6 du même code : » Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintient à ce titre, n’a pas droit au revenu de solidarité active « . Enfin, aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE précitée : » Droit de séjour de plus de trois mois : 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil ; ou b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil; ou, c) – s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et – s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France ou qui dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ainsi que d’une assurance maladie. Par ailleurs, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre, n’ont pas droit au revenu de solidarité active.
4. Il résulte de l’instruction, notamment de la réponse à la demande de communication de motif de la décision en litige effectuée par Mme A dans un courrier du 5 janvier 2022, que pour rejeter le recours dirigé contre la décision du 23 septembre 2021 dont la commission était saisie, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce que Mme A n’exerce aucune activité professionnelle en France.
5. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active (RSA) ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de motivation et des vices de procédure dont la décision attaquée serait entachée, sont inopérants à l’encontre de la décision implicite née le 27 mars 2022, qui s’est substituée à la décision du 23 septembre 2021 du président du conseil départemental de Loire-Atlantique. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, si Mme A fait valoir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, elle n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d’en apprécier la portée. Par suite, ce moyen sera écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner la substitution de motif demandée par le département de Loire-Atlantique, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Guérin et au département de Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à la directrice générale de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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