Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2109758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière HSBC Assurances Immo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, la société civile immobilière HSBC Assurances Immo, représentée par la société Kazars Group, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Chevilly-Larue et la restitution des sommes versées à ce titre ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
- l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ayant instauré une redevance spéciale sur son territoire pour financer l’élimination des déchets assimilés, leur élimination doit être financée par cette redevance spéciale et non par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; la redevance spéciale, lorsqu’elle est instituée, a vocation à financer au moins 20 % du coût du service de collecte et de traitement des déchets ; la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a donc vocation à financer que 80 % de ce même coût ; le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’établit à 80 % du coût total de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers, diminué des recettes ordinaires n’ayant pas de caractère fiscal et, le cas échéant, du produit de la redevance spéciale ;
- le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses exposées pour le traitement et l’enlèvement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par les recettes non fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société civile immobilière HSBC Assurances Immo ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière HSBC Assurances Immo, qui est propriétaire de locaux situés 2 rue du Cottage Tolbiac, à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de cette commune.
Sur les conclusions à fin de décharge et de restitution :
Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l’article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances rectificative pour 2018 : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure (…) ».
La TEOM n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement relatives à ces opérations.
Il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la TEOM, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, les éléments définitifs postérieurs, notamment résultant du compte administratif, n’étant pris en compte qu’à défaut de précisions dans les dépenses estimées, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 précité, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations.
En premier lieu, il résulte, des dispositions rappelées précédemment que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l’article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la TEOM.
Par suite, l’institution de la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales n’implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la TEOM pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d’autres recettes non fiscales. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que lorsque la redevance spéciale est instituée, il convient de ne prendre en compte pour le calcul du caractère disproportionné du taux de la TEOM que 80 % du coût de la collecte et du traitement des déchets.
En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment des prévisions budgétaires mentionnées dans le budget primitif de l’année 2019 de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre que le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 précité s’élève à 68 039 047 euros de dépenses de fonctionnement du service public. A cela s’ajoute 7 346 724 euros de dépenses réelles d’investissement dès lors qu’aucune dotation d’amortissement n’a été comptabilisée dans les charges de fonctionnement. Il résulte également de l’instruction que le montant des recettes non fiscales a été estimé à 14 036 690 euros dont 3 096 504 euros de redevance spéciale d’enlèvement des ordures, à l’exclusion des 5 521 311 euros de recettes réelles d’investissement dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles présentent le caractère de recettes, ordinaires, annuelles et permanentes. Il en résulte que les besoins de financement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couverts par des recettes non fiscales, s’élèvent à 61 349 081 euros (68 039 047 + 7 346 724 – 14 036 690). Dans ces conditions, à la date du vote de la délibération fixant le taux de la TEOM applicable au titre de cette année, les recettes de TEOM, estimées à 63 838 009 euros, étaient surévaluées à hauteur de 2 489 928 euros (63 838 009 – 61 349 081), soit 4,05 %, pour couvrir les dépenses nécessaires au fonctionnement du service non couvert par les recettes non fiscales. Cet excédent, inférieur à 15 %, ne peut être regardé comme présentant un caractère manifestement disproportionné. Par suite, le moyen invoqué par la société requérante tiré de la disproportion manifeste du taux de la TEOM à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de restitution présentées par la société HSBC Assurances Immo ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et, en tout état de cause, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société HSBC Assurances Immo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière HSBC Assurances Immo, à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Crédit-bail ·
- Amortissement ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Contrôle fiscal ·
- Valeur ·
- Levée d'option ·
- Immobilier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant scolarise ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Assistance sociale ·
- Revenu ·
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- L'etat
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Paiement de factures ·
- Service public ·
- Juridiction ·
- Industriel ·
- Consommation
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mesures d'exécution ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Exécution du jugement ·
- Prescription ·
- Commune ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Certificat médical ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé annuel ·
- Report ·
- Régularisation ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Traitement ·
- Conclusion ·
- Absence ·
- Maladie
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Fraudes ·
- Associations ·
- Arbre fruitier ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Registre ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Production ·
- Notification ·
- Recours ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.