Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 mai 2025, n° 2504820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 16 avril 2025 et transmise par une ordonnance de renvoi n° 2501535 du 18 avril 2025 au tribunal administratif de Lyon où elle a été enregistrée le même jour, M. A se disant M. D G C, représenté par Me Rosello, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard ou au préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence quant à son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Gard n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 21 avril 2025 et le 20 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
— les observations de M. C, assisté de M. F, interprète en langue arabe, qui indique qu’il veut sortir de détention.
Le Préfet du Gard n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. D G C, ressortissant algérien né le 3 octobre 2005, entré en France au cours de l’année 2022, a été interpellé le 13 avril 2025 par les services de police pour des faits de vol avec violence sur une personne âgée et a été placée en garde à vue. Par un arrêté du même jour, pris sur le fondement des premier et cinquième alinéas de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans. M. A se disant M. D G C demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté du 13 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté qui lui a été notifié comporterait des pages manquantes, les conditions de cette notification sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué et ne peuvent par suite être utilement invoquées au soutien de ses conclusions à fin d’annulation. En tout état de cause, la décision attaquée a été produite dans son intégralité par le requérant.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B E, sous-préfète de l’arrondissement du Vignan, nommée par décret du Président de la République en date du 2 mars 2023, publié au journal officiel du 3 mars 2023, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté n°30-2023-011-06-00005 du 6 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables à la situation du requérant, indiquant en particulier qu’elle se fonde sur les premier et cinquième alinéas de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également le fait que M. A se disant M. D G C a été interpellé le 13 avril 2025 pour des faits de vol avec violence sur une personne âgée, qu’il est déjà défavorablement connu des services de police sous une autre identité, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il représente une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée, qui expose de manière suffisamment détaillée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué, M. A se disant M. D G C se maintient en situation irrégulière en France depuis son arrivée au cours de l’année 2022, et l’intéressé, dont les écritures ne sont aucunement étayées et qui ne produit aucun pièce relative à sa situation personnelle, ne démontre pas avoir fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés, affectifs et familiaux. Au cours de son audition du 13 avril 2025, il a par ailleurs déclaré aux services de police qu’il était sans domicile fixe, sans profession et sans ressource. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé pour des faits de vol en réunion commis avec un complice sur un homme de 58 ans qui a dû être transportée aux urgences pour plusieurs fractures au visage et auquel le médecin légiste a prescrit quinze jours d’ITT. Dans le cadre de l’enquête pénale, il est par ailleurs apparu que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec arme commis à Nîmes le 20 mars 2025, pour des faits de vol simple et de port d’arme blanche ou incapacitante sans motif légitime commis le 19 mars 2025, et pour des faits de vol à l’arraché commis le 23 février 2025 et le 22 février 2025. Dans ces conditions, compte tenu du fait qu’il ne justifie aucunement avoir développé en France une vie privée et familiale en France où il a fait preuve, pendant sa courte durée de présence d’un comportement infractionnel répété et préoccupant, et alors par ailleurs qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 17 ans, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait et méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales il n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
8. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas susceptible de prospérer.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant M. D G C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction
Sur les frais liés aux litiges :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais liés aux litiges.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant M. D G C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. D G C, et au préfet du Gard.
Copie en sera adressée pour information à l’établissement pénitentiaire de Meyzieu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
Le magistrat désigné,
C. POUYETLe greffier,
T. CLÉMENT
La République mande et ordonne préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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