Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 25 mars 2025, n° 2304645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304645 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 16 mars 2023, par laquelle M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— les 2 décisions de retrait de points du 20 mai 2022 par lesquelles le ministre de l’Intérieur lui a retiré deux fois 3 points sur son permis de conduire suite à 2 infractions routières relevées le 1er juillet 2021 ;
— les amendes forfaitaires rattachées aux infractions du 1er juillet 2021.
2°) d’enjoindre à l’officier du ministère public de lui rembourser les 180 euros correspondant au règlement des amendes relatives aux infractions ayant donné lieu aux retraits de points contestés.
M. B doit être regardé comme soutenant que :
— il conteste être l’auteur des infractions ayant donné lieu aux retraits de points litigieux ;
— il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée ;
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l’Intérieur conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’officier du ministère public près le tribunal de police d’Evry-Courcouronnes, et à l’annulation des amendes forfaitaires rattachées aux infractions du 1er juillet 2021 ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
— la juridiction administrative ne peut statuer sur la légalité d’une décision judiciaire ; en tout état de cause, le ministre de l’Intérieur n’est pas compétent pour statuer sur une demande d’annulation d’amende forfaitaire ;
— les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 août 2023, M. B conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Van Daele, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience :
— le rapport de M. Freydefont, président ;
— les observations de M. B, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu’il conteste avoir commis les infractions à l’origine des retraits de points litigieux, qu’il néanmoins a payé les amendes et que c’est suite à ce paiement que les points lui ont été retirés ; il n’a aucun autre antécédant routier.
Le ministre de l’Intérieur, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques01-07-2021
à 09h40PVE-3AF01-07-2021
A 09h42CeinturePVE-3AFTOTAL2 infractions-6
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 12 mars 1981, s’est vu successivement retirer, par décisions référencées « 48 » et « 48 M » des 20 mai 2022, 3 et
3 points (soit 6 points en tout) à la suite de 2 infractions routières commises respectivement les 1er juillet 2021 à 9 heures 40 et 1er juillet 2021 à 9 heures 42. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces 2 décisions de retrait de points et des 2 amendes forfaitaires rattachées aux 2 infractions du 1er juillet 2021.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense :
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. »
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives tant au recouvrement d’une amende forfaitaire majorée sanctionnant une infraction au code de la route qu’à l’existence même de cette infraction, qui concernent la procédure pénale elle-même, et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation des amendes forfaitaires rattachées aux infractions du 1er juillet 2021 sont irrecevables en ce qu’elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce qu’il n’est pas l’auteur des infractions constatées le 1er juillet 2021 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
7. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
8. D’une part, il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent à la situation de M. B et produit par le ministre en défense que les 2 infractions du 1er juillet 2021 à
9 heures 40 et 9 heures 42 ont été acquittées par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 2 infractions du 1er juillet 2021 à 9 heures 40 et 9 heures 42.
9. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B, produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux 2 infractions du 1er juillet 2021 à 9 heures 40 et
9 heures 42. Si celui-ci soutient avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception des avis de contravention, il ne l’établit pas ; en tout état de cause, il ressort des propres écritures du requérant que ses réclamations auraient été rejetées par l’officier du ministère public. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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