Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 sept. 2025, n° 2510729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 et 26 août 2025, Mme C A demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire a rejeté la demande d’instruction dans la famille pour sa fille B, au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans le respect des droits de la famille et de l’enfant, en prenant en compte l’ensemble des éléments de la situation particulière exposée.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, Mme A, déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 16 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lyon en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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