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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 janv. 2026, n° 2600088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Lujien, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a obtenu une attestation de prolongation de l’instruction (API) valable du 24 octobre 2025 au 23 janvier 2026 de sa demande de renouvellement de titre de séjour, trois heures après la notification de l’ordonnance de la juge des référés le 24 octobre 2025. En revanche, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas encore procédé à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. L’ordonnance n’a donc pas été exécutée à ce jour par le préfet des Hauts-de-Seine malgré seize relances. Dans ces conditions, au regard de ces difficultés d’exécution, constituant un élément nouveau, elle demande la modification des mesures prononcées par la juge des référés le 24 octobre 2025.
Le préfet des Hauts-de-Seine, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2517985 du 24 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 janvier 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rolin, juge des référés ;
- les observations de Me Lujien représentant Mme B… épouse C…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n° 2517985 du 24 octobre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation Mme B… épouse C… et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. S’il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A… B… épouse C… dès le 24 octobre 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 janvier 2026, il n’a pas encore, à la date de l’audience du 19 janvier 2026, malgré de nombreuses relances, procéder au réexamen de sa situation. Dans ces conditions et alors même que ladite ordonnance ne mentionnait aucun délai pour le réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ni ne précisait la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à la requérante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… épouse C… dans le délai d’un mois et de la munir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… B… épouse C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… épouse C… dans un délai d’un mois et de la munir, durant cet examen, d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… B… épouse C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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