Annulation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 21 mars 2024, n° 2101465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2101465 le 15 février 2021, et un mémoire enregistré le 29 décembre 2021, la commune de Villeneuve-le-Roi, mandataire des communes de Morangis, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Ablon-sur-Seine, Choisy-le-Roi, l’Haÿ-les-Roses, Rungis, Thiais, Villeneuve-Saint-Georges, Viry-Châtillon et Valenton, représentée par Me Marceau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2020-12-15_2139 en date du 15 décembre 2020 par laquelle le conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a adopté la décision modificative n°2 de 2020 du budget principal de celui-ci ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération attaquée méconnaît, notamment s’agissant de la procédure, les dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les prélèvements alimentant le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, et en particulier les articles L. 2336-3, L. 2336-5 et L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 2 septembre 2022, l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par Me Seban conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des communes de Villeneuve-le-Roi, Morangis, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Ablon-sur-Seine, Choisy-le-Roi, l’Haÿ-les-Roses, Rungis, Thiais, Villeneuve-Saint-Georges, Viry-Châtillon et Valenton au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
II.) Par une requête enregistrée sous le numéro 2201486 le 14 février 2022, la commune de Villeneuve-le-Roi, mandataire des communes de Morangis, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Ablon-sur-Seine, Choisy-le-Roi, l’Haÿ-les-Roses, Rungis, Thiais, Viry-Châtillon et Valenton, représentée par Me Marceau, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2021-12-14-2559 adoptée le 14 décembre 2021 par le conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération attaquée méconnaît, notamment s’agissant de la procédure, les dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les prélèvements alimentant le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, et en particulier les articles L. 2336-3, L. 2336-5 et L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par Me Seban conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des communes de Villeneuve-le-Roi, Morangis, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Ablon-sur-Seine, Choisy-le-Roi, l’Haÿ-les-Roses, Rungis, Thiais, Viry-Châtillon et Valenton au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pradalié,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
— les observations de Me Marceau, représentant les communes requérantes,
— les observations de Me Cazou, représentant l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a adopté, lors de sa séance du 15 décembre 2020, la décision modificative n°2 de 2020 de son budget principal par la délibération n° 2020-12-15_2139. Par la requête n° 2101465, les communes de Villeneuve-le-Roi, Morangis, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Ablon-sur-Seine, Choisy-le-Roi, l’Haÿ-les-Roses, Rungis, Thiais, Villeneuve-Saint-Georges, Viry-Châtillon et Valenton demandent l’annulation de cette délibération. Le conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a adopté, lors de sa séance du 14 décembre 2021, la délibération n° 2021-12-14-2559 portant ajustement du fonds de compensation des charges territoriales acquitté par les communes membres au titre de l’exercice 2021 afin de compenser l’augmentation du prélèvement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales supporté par l’EPT. Par la requête n° 2201486, les communes de Villeneuve-le-Roi, Morangis, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Ablon-sur-Seine, Choisy-le-Roi, l’Haÿ-les-Roses, Rungis, Thiais, Viry-Châtillon et Valenton demandent l’annulation de cette délibération.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2101465 et 2201486 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre :
3. En premier lieu, l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre soutient que les délibérations attaquées ne font pas grief aux communes requérantes. Toutefois, les délibérations attaquées entraînent par elles-mêmes des incidences financières négatives à l’égard des communes membres. Elles produisent ainsi par elles-mêmes des effets juridiques et ne constituent pas des actes préparatoires non susceptibles de faire grief aux communes concernées. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère d’acte insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir de ces délibérations ne peut qu’être écartée.
4. En deuxième lieu, si l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre soutient que les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2201486 sont irrecevables, en tant qu’elles tendent à l’annulation d’une délibération n° 2020-12-14-2559 en date du
20 décembre 2020, qui est inexistante, il ressort des pièces, en dépit de cette erreur de plume, que les conclusions des communes requérantes dans l’instance n° 2201486 sont dirigées contre la délibération n° 2021-12-14-2559 du 14 décembre 2021 portant ajustement du fonds de compensation des charges territoriales acquitté par les communes membres au titre de l’exercice 2021 afin de compenser l’augmentation du prélèvement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales supportée par l’établissement public territorial. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur : " I. – Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer à l’exception du Département de Mayotte, selon les modalités suivantes : 1° Sont contributeurs au fonds : a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l’article
L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ; b) Les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, à l’exception des communes situées dans les îles maritimes mono-communales non tenues d’intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l’article L. 5210-1-1, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ; () Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes : 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, librement, sans pouvoir avoir pour effet de s’écarter de plus de 30 % de la répartition calculée en application du premier alinéa du présent II, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et du potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 30 % la contribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ; 2° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’Etat dans le département, ou par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l’avoir approuvée « . Aux termes de l’article L. 5219-8 du même code dans sa version alors en vigueur : » Pour l’application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l’article L. 5219-2 constituent les ensembles intercommunaux et les ressources retenues sont celles correspondant au territoire de chaque établissement public territorial et de la Ville de Paris. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de territorialisation des ressources. Par dérogation aux premier et dernier alinéas du II de l’article L. 2336-3, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal est réparti entre l’établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante : a) Le prélèvement supporté par l’établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements supportés en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ; b) Le reste du prélèvement de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d’un même établissement public territorial en fonction des prélèvements de chaque commune calculés en 2015 en application du premier alinéa du II de l’article L. 2336-3 et, pour les communes n’appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des prélèvements calculés en 2015 en application du I du même article ; c) L’établissement public territorial s’acquitte des montants correspondant aux exemptions mentionnées au III dudit article. Par dérogation au premier alinéa du II de l’article L. 2336-5, l’attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal est répartie entre l’établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante : – l’attribution revenant à l’établissement public territorial est égale à la somme des attributions perçues en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ; – le reste de l’attribution de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d’un même établissement public territorial, à l’exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l’ensemble intercommunal, en fonction des attributions de chaque commune en 2015 en application du premier alinéa du II de l’article L. 2336-5 et, pour les communes n’appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des attributions calculées en 2015 en application du I du même article ".
6. Si l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre (EPT GOSB) soutient qu’il n’a pas entendu modifier la répartition du prélèvement afférent au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) sous couvert d’une décision modificative de son budget principal, il ressort des pièces du dossier qu’il a entendu, en suivant la procédure ayant conduit à l’adoption des deux délibérations attaquées, se soustraire aux règles et contraintes auxquelles l’exposait la procédure prévue par les dispositions précitées. Par suite, en choisissant, ainsi qu’il le reconnaît lui-même, notamment par l’intitulé même de la délibération n°2021-12-14-2559, d’ajuster le fonds de compensation des charges territoriales acquitté par les communes membres afin de compenser l’augmentation du prélèvement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales supporté par l’EPT GOSB, plutôt que de suivre la procédure visant à répartir de façon dérogatoire le prélèvement alimentant le FPIC établie par les dispositions précitées, qui imposaient le respect d’un délai de deux mois à compter de la notification préfectorale et d’une majorité des deux tiers pour adopter une répartition dérogatoire, l’EPT GOSB a entaché les délibérations attaquées d’un détournement de procédure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les délibérations attaquées doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre de somme à la charge des communes requérantes ou de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations n° 2020-12-15_2139 en date du 15 décembre 2020 et n° 2021-12-14-2559 adoptées par le conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre sont annulées.
Article 2 : Les conclusions des communes de Villeneuve-le-Roi, Morangis, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Ablon-sur-Seine, Choisy-le-Roi, l’Haÿ-les-Roses, Rungis, Thiais, Villeneuve-Saint-Georges, Viry-Châtillon et Valenton et de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux communes de Villeneuve-le-Roi, Morangis, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Ablon-sur-Seine, Choisy-le-Roi, l’Haÿ-les-Roses, Rungis, Thiais, Villeneuve-Saint-Georges, Viry-Châtillon et Valenton et à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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