Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 11 mars 2025, n° 2110531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110531 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire contre un permis de conduire français dans le délai de 8 jours suivant le prononcé de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas justifié que son permis de conduire algérien était périmé à la date où il a déposé sa demande d’échange de permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 25 novembre 2019 au 24 novembre 2020. Il a, le 15 juin 2020, sollicité l’échange du permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités algériennes contre un permis de conduire français. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 6 novembre 2020, dont il demande l’annulation.
2. En premier lieu, par arrêté du 12 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme A D, directrice du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) de la Loire-Atlantique, et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions individuelles à l’exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article R. 222-3 du code de la route et l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen dont elle fait application. Elle mentionne en outre la circonstance que le permis de conduire de l’intéressé n’était valable que jusqu’au 12 février 2020, alors qu’il doit être en cours de validité au moment du dépôt de la demande. Par suite, la décision vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France () Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté () ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 5 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen énonce : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / () / B. ' Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l’exception des titres dont la validité est subordonnée par l’Etat qui l’a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre () ».
5. Pour refuser la demande d’échange de son permis de conduire algérien, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu la circonstance qu’à la date du dépôt de sa demande, le permis de conduire de M. B n’était plus valable.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la traduction du permis de conduire de M. B faite par le consulat d’Algérie à Nantes que, son permis de conduire algérien était valable jusqu’au 12 février 2020. En se bornant à faire valoir que la date de fin de validité, inscrite en arabe sur la copie de l’original de son permis de conduire, est peu lisible, M. B ne remet pas utilement en cause la traduction qui en a été faite par les autorités officielles algériennes. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant que le permis de conduire algérien de M. B était périmé lorsqu’il a, le 15 juin 2020, déposé, sa demande d’échange et en refusant, pour ce motif, sa demande d’échange.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester la décision qu’il attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Rodrigues Devesas et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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