Non-lieu à statuer 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 janv. 2025, n° 2400660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 janvier et 7 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un Français et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de cette demande dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B, qui est de nationalité turque, a été convoquée à un rendez-vous à la
sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses fixé le 8 février 2024 à 10h00 en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un Français et de la remise d’un récépissé de cette demande sous réserve que celle-ci soit complète. La requérante n’établit pas, en réplique, ni même n’allègue, que sa demande de titre de séjour n’aurait pas été enregistrée ou qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui aurait été délivré lors de ce rendez-vous, auquel elle ne prétend par ailleurs pas ne pas s’être rendue. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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