Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 2207148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207148 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août et 2 décembre 2022 et le 12 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant qu’elle a limité l’indemnité accordée à la somme de 7 000 euros ;
2°) d’enjoindre à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) de lui attribuer une somme complémentaire de 7 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
— la somme de 7 000 euros qui lui a été accordée est insuffisante dès lors que sa famille a séjourné jusqu’en 1982 dans des camps et hameaux de forestage et compte tenu de ses conditions de vie indignes l’ayant privé d’une chance d’avoir un avenir favorable ;
— la réparation forfaitaire crée une « inégalité de traitement devant la justice », le privant de la possibilité d’engager une action en responsabilité en vue de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2022 et 14 février 2023, l’ONACVG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 13 janvier 2025, postérieurement à la clôture d’instruction immédiate du 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité auprès de l’ONACVG, en sa qualité d’enfants de harki et sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, l’indemnisation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise lors de son séjour dans des structures ouvrant droit à réparation. Par une décision du 1er juillet 2022, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a accordé une indemnité de 7 000 euros. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2023 en tant qu’elle limite l’indemnité accordée à la somme de 7 000 euros.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : « I.- Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / () / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 () ». Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ".
3. Les litiges nés des demandes de réparation des préjudices mentionnés à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 cité ci-dessus ressortissent par nature au plein contentieux indemnitaire. Il suit de là que la demande présentée par Mme B, alors même qu’elle se présente comme une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission nationale indépendante, doit être regardée comme un recours de pleine juridiction tendant à ce que l’indemnisation qu’elle sollicite soit mise à la charge de l’office.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision du 1er juillet 2022 ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme B, celle-ci doit être regardée comme demandant le versement d’une somme supérieure à 7 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi au titre de son séjour dans les structures d’accueil en cause.
5. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point 2 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce mécanisme de réparation forfaitaire est ouvert à toute personne ayant séjourné dans des structures dont la liste est fixée par décret entre le 20 mars 1962, date de la publication des accords d’Evian, et le 31 décembre 1975, date à laquelle la tutelle de l’Etat sur ces structures a pris fin. Le montant de la réparation forfaitaire tient compte de la durée du séjour dans ces structures.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat administratif du 20 décembre 2021 et des termes de la décision attaquée, que la somme de 7 000 euros attribuée à Mme B est fondée sur la présence de l’intéressée dans l’une des structures dont la liste est annexée au décret du 18 mars 2022 entre le 8 juillet 1965 et le 31 décembre 1975. Si la requérante se prévaut d’une durée de présence dans cette structure jusqu’en 1982, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que la durée passée en dehors de la période fixée par le législateur, du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975, ne peut être prise en compte par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie. Si Mme B se prévaut également de ce que la somme qui lui a été allouée ne tiendrait pas compte de sa perte de chance d’avoir un avenir favorable, ce moyen est inopérant dès lors qu’il découle de la nature forfaitaire des indemnités en cause qu’elles sont censées couvrir l’intégralité des préjudices subis lors du séjour dans les camps et hameaux de forestage, notamment le préjudice scolaire invoqué par l’intéressé. Par suite, alors que la somme de 7 000 euros n’est pas contestée au regard de ses modalités de calcul telles qu’elles résultent de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 cité au point 2, le moyen tiré de l’insuffisante réparation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’octroi d’une somme supérieure à celle de 7 000 euros accordée par la décision du 1er juillet 2022 présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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