Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 juil. 2025, n° 2506637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 juin, 4 juin, 12 juin et 4 juillet 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures prises par la juge des référés par ordonnance n° 2504434 du 20 mai 2025, en enjoignant à la préfète du Rhône de lui délivrer un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, de travailler et de voyager dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et en assortissant cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucune attestation de décision favorable ne lui a été délivrée et que l’attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour qui lui a été remise ne correspond pas à sa situation, le renouvellement de son titre de séjour lui ayant été accordée, et ne lui permet pas de voyager.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 10 juin 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2504434 du 20 mai 2025 de la juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n° 2504434 du 20 mai 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B épouse C, dans un délai de trois jours, une attestation de décision favorable permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler et à voyager.
3. Il résulte de l’instruction que si la préfète du Rhône n’a toujours pas remis d’attestation de décision favorable à la requérante, elle a, en cours d’instance, mis en fabrication le titre de séjour pluriannuel valable du 17 juin 2025 au 16 juin 2029 qu’elle a décidé d’accorder à Mme B épouse C, et l’a convoquée, le 11 juillet 2025, pour lui remettre ce titre de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu, à la date de la présente ordonnance, de modifier la mesure précédemment ordonnée. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à Mme B épouse C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse C présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 700 (sept cents) euros à Mme B épouse C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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