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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 déc. 2025, n° 2511097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2400415 rendu 14 janvier 2025, le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… et, a, par son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un jugement n°2511097 du 25 novembre 2025, le tribunal a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard, si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, avant le 18 décembre 2025, exécuté le jugement du tribunal n° 2400415 du 14 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à liquidation de l’astreinte.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté le jugement n° 2400415 du 14 janvier 2025 dès lors qu’elle a refusé, le 5 novembre 2025, de délivrer un titre de séjour à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par l’article 2 du jugement n° 2400415 du 14 janvier 2025, le tribunal a, à la demande de Mme A…, enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Par un jugement du 25 novembre 2025, notifié le même jour à la préfète du Rhône, le tribunal a décidé qu’une astreinte serait prononcée à l’encontre de l’Etat si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, avant le 18 décembre 2025, exécuté l’article 2 du jugement de ce tribunal rendu le 14 janvier 2025, lui enjoignant de réexaminer la demande de Mme A…. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour.
4. Il résulte de l’instruction que, le 5 novembre 2025, la préfète du Rhône, en vue d’assurer l’exécution du jugement du 14 janvier 2025, a réexaminé la situation de Mme A… et a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a entièrement exécuté le jugement du 14 janvier 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 25 novembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2511097 du 25 novembre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 décembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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