Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 13 févr. 2026, n° 2505912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et subsidiairement, de procéder à l’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié », subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, de se prononcer sur sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et, dans tous les cas, de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
- il méconnait l’article 7(b) de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle dispose de moyens d’existence suffisants ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour est disproportionnée.
Des pièces présentées par le préfet de l’Aude ont été enregistrées le 18 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Ouddiz-Nakache pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissant algérienne, né 19 octobre 1999 à Ain-Temouchent (Algérie), a été interpellée par les services de police le 24 juillet 2024. Elle demande l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, elle rappelle notamment que Mme A… s’est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en dépit du rejet par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) de sa demande d’asile du 22 juillet 2022 et d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 juillet 2023 notifiée le 27 juillet 2023. En outre, le préfet de l’Aude a précisé qu’elle était célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas anciens, intenses et stables, qu’elle n’était pas démunie d’attaches familiales en Algérie où réside son père et qu’ainsi la décision attaquée ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et la motivation de la décision ne dépendant pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la décision attaquée doivent être écartés.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle dispose de moyens d’existence suffisants pour séjourner sur le territoire et a déposé une demande d’autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’établit pas disposer de ressources suffisantes et ne produit pas de promesse d’embauche, antérieure à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « (…) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ». Il résulte de ces stipulations que, pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français pour y exercer une activité professionnelle salariée, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises.
Si Mme A… soutient, résider sur le territoire depuis trois ans, être muni d’un passeport en cours de validité et avoir fait une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail de sorte qu’elle peut solliciter la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » au visa de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en tout état de cause, à supposer qu’une demande de titre de séjour ait été déposée, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet prenne une obligation de quitter le territoire dès lors que le demandeur se trouve en situation irrégulière. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et rentrait ainsi dans le 2° de l’article L. 611-1 prévoyant le cas de l’étranger qui « s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ». Ce faisant, en écartant la possibilité de l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si Mme A… se prévaut de ce que sa mère réside en France et de ce qu’elle justifie d’une intégration professionnelle dès lors qu’elle a fait une demande d’autorisation de travail, elle ne conteste pas l’arrêté du préfet en ce qu’il énonce que son père résiderait en Algérie, et n’établit donc pas qu’elle serait isolée dans son pays d’origine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors qu’elle ne justifie pas d’une insertion particulière, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
9. En cinquième lieu, Mme A… fait valoir qu’elle est présente en France depuis 2022, qu’elle a déposé une demande d’autorisation de travail et qu’elle prend en charge seule l’assistance de sa mère souffrant de « multiple pathologie ». Il ressort toutefois des pièces du dossier, à supposer même que la durée de la présence de l’intéressée en France puisse être tenue pour établie, que la requérante s’y est maintenue en situation irrégulière en dépit d’un rejet par l’OFPRA de sa demande d’asile notifié le 3 juillet 2023 et d’une précédente décision lui faisant obligation de quitter le territoire français notifiée le 27 juillet 2023. En outre, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à établir clairement ses allégations et se borne à produire une ordonnance du Docteur B… énonçant qu’elle doit rester auprès de sa mère souffrante. Ainsi, et pour les motifs précédemment exposés au point 8, le préfet de l’Aude pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits de Mme A…, édicter à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
10. Aux termes de l’article L. 613-7 de ce code : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : (…) 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre et il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions en injonction présentées par Mme A…, tendant à l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 24 juillet 2025 et à l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Quéméner
L’assesseure la plus ancienne,
S.Crampe
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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