Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mai 2026, n° 2605023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme B… A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître sa rechute comme imputable à l’accident de service survenu le 12 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône le réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Si la requérante demande l’annulation de la décision du 21 janvier 2026 ses moyens de légalité externe sont manifestement infondés, et elle n’assortit ses moyens de légalité interne d’aucune pièce et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Copie en sera adressée au directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Bibliothèque ·
- Recours gracieux ·
- Carence ·
- Administration ·
- Procédure disciplinaire
- Justice administrative ·
- Vitre ·
- Centre pénitentiaire ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Détenu ·
- Espace vert ·
- Administration ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit social ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Provision
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Sécurité publique ·
- Tiré ·
- Modification ·
- Accès ·
- Extensions ·
- Construction
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Mobilité ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Cartes
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Défense ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Risque naturel ·
- Délai ·
- Commune ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Monuments ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Interdiction ·
- Abrogation ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Recours hiérarchique ·
- Ministère ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.