Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 juin 2025, n° 2305069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. C B, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 17 avril 2022 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 423-23 de ce code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 1er janvier 1986, a présenté le 17 décembre 2021 une demande de d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de la décision implicite, née le 17 avril 2022, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui justifie de sa présence en France depuis 2014, soit depuis près de huit années à la date de la décision en litige, travaille pour le compte du même employeur en qualité de manutentionnaire et préparateur de commandes depuis le 2 octobre 2017. Dans ces conditions, M. B justifie d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens et pour l’application des dispositions précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique que le préfet de police accorde au requérant un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. B d’une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de M. B enregistrée le 17 décembre 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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