Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 févr. 2026, n° 2403216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du principal du collège Fleurot d’Hérival de Plombières-les-Bains, révélée par le courrier du 10 octobre 2024, de ne pas appliquer la délibération du conseil d’administration du 27 juin 2024 relative à l’application dans l’établissement des nouvelles dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 15 mars 2024 et d’imposer une organisation pédagogique en désaccord avec les représentants des personnels des parents ;
2°) d’ordonner l’application de cette délibération.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 4 décembre 2025, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par un courrier du 4 décembre 2025, dont la requérante a accusé réception le 5 décembre 2025, le tribunal a adressé à Mme A… une demande de maintien de sa requête. Mme A… n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois suivant la date de notification de ce courrier, qui lui était imparti. En conséquence, elle est réputée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’en être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 24 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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