Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2026, n° 2514087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une décision régulière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre, reçue le 3 octobre 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête en en signant un exemplaire, ainsi que son mémoire. Il a aussi été informé qu’à défaut d’une régularisation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la lettre, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (…) lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
M. A…, malgré une demande en ce sens reçue le 3 octobre 2025, lui accordant un délai de quinze jours pour régulariser sa requête, n’a régularisé ni sa requête, ni son mémoire. Par suite, la requête M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 février 2026.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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