Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2407164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Tourbier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 21 décembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de court séjour en tant que conjoint de ressortissant de l’Union européenne a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire du 21 décembre 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire est entachée d’un vice de procédure, l’autorité consulaire n’ayant pas demandé de pièce complémentaire à M. C… pour compléter les informations supposées insuffisantes de sa demande concernant sa vie privée et familiale avec son épouse ;
- la décision consulaire et la décision du sous-directeur des visas sont insuffisamment motivées ;
- la décision consulaire est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant des justificatifs démontrant que M. C… est à la charge de son épouse ou qu’il fait partie du ménage ;
- la décision du sous-directeur des visas est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la transcription de l’acte de mariage des époux, et il n’a pas été invité au préalable à produire cet acte de transcription ; l’acte de transcription sera versé aux débats ;
- la décision du sous-directeur des visas méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 9 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant camerounais né le 14 juillet 1980, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en qualité de conjoint de ressortissant de l’Union européenne auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 23 janvier 2024. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 5 avril 2024, dont le requérant demande au tribunal l’annulation.
En premier lieu, dès lors que la décision du sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur s’est substituée au refus consulaire, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens dirigés expressément contre la seule décision consulaire, tirés de ce que la décision consulaire serait insuffisamment motivée, du vice de procédure tiré de ce que l’autorité consulaire n’a pas demandé à M. C… de pièce complémentaire pour compléter les informations supposées insuffisantes de sa demande concernant sa vie privée et familiale avec son épouse, et de ce que l’autorité consulaire a commis une erreur d’appréciation s’agissant des justificatifs démontrant que M. C… est à la charge de son épouse ou qu’il fait partie du ménage doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que : « M. A… C… n’établit pas que son acte de mariage camerounais avec Mme D… a été transcrit par les autorités portugaises. Dans ces conditions, le demandeur ne peut se prévaloir de la qualité de conjoint de ressortissant de l’Union européenne et ne peut utilement solliciter de visa en cette qualité. ». Cette décision du sous-directeur des visas précise également qu’elle se fonde sur les dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, et en particulier ses articles 21 et 32, ainsi que sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier ses articles L. 322-1 et suivants, établissant ainsi sa motivation en droit. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du sous-directeur des visas doit être écarté, en droit comme en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne. (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-2 de ce code : « Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 200-4 d’être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s’ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. (…) L’autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial (…). ».
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 200-4 et R. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les ressortissants d’un pays tiers membres de la famille d’un citoyen non français de l’Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de séjour délivré par un État membre de l’Union européenne portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union », et, sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, à la délivrance d’un visa d’entrée en France, aux seules conditions de disposer d’un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l’Union européenne qu’ils entendent accompagner ou rejoindre en France.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 5 avril 2024, à laquelle est intervenue la décision contestée, le mariage célébré le 17 juillet 2020 au Cameroun entre M. C…, ressortissant camerounais, et Mme B…, ressortissante portugaise, n’avait pas été enregistré par les autorités portugaises. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, la pièce qu’il a produite se borne à traduire en portugais l’acte de mariage camerounais et ne constitue pas une transcription. En conséquence, le sous-directeur des visas n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant le caractère non transcrit et donc non opposable du mariage de M. C… et de Mme B….
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Eu égard à la nature du visa sollicité, alors que Mme B… n’est pas empêchée de rendre visite au requérant au Cameroun, ainsi qu’elle l’a fait à plusieurs reprises, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie prive et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision du sous-directeur des visas méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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