Désistement 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juil. 2025, n° 2306562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis défavorable émis le 1er juin 2023 en formation plénière par le conseil médical placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône sur sa demande tendant à la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département des Bouches-du-Rhône et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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