Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2310635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2310635 et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 17 mars 2025, M. A C, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le ministre chargé des transports a prononcé la suspension de sa licence de pilote privé d’hélicoptère ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 6511-3 du code des transports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale et soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
II. Par une requête n° 2310636 et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 17 mars 2025, M. D C, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le ministre chargé des transports a prononcé la suspension de sa licence de pilote privé d’hélicoptère ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 6511-3 du code des transports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale et soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lopez, représentant MM. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C est titulaire d’une licence de pilote privé d’hélicoptère depuis le 19 mars 2013, tandis que M. A C est titulaire d’une même licence depuis le 8 avril 2021. Par deux décisions prises le 3 novembre 2023, le ministre chargé des transports a prononcé la suspension à titre conservatoire de leurs licences pour une durée de trois mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes no 2310635 et n° 2310636, présentées respectivement pour M. A C et M. D C présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 6530-12 du code des transports : « En cas d’urgence l’autorité compétente pour prononcer la sanction peut suspendre, à titre conservatoire, pour une durée maximum de trois mois, les licences ou qualifications. / Elle saisit sans délai la commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 6530-4 du même code : « Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d’une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le ministre chargé de l’aviation civile. ».
4. Par une décision du 28 août 2023, le ministre chargé des transports à donné délégation à Mme B E à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions « dans la limite des attributions de la direction de la sécurité de l’aviation civile Centre-Est mentionnées dans la décision du 3 août 2023 ». Or, aux termes du 3° de l’article 4 de la décision du 3 août 2023 portant organisation de la DSAC Centre-Est, celle-ci a notamment pour attribution « Les opérations sur les titres aéronautiques, les qualifications et autorisations des personnels navigants », lesquelles comprennent les mesures de suspension de ces titres. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de cet article R. 431-10 du code de l’aviation civile, dont les dispositions ont été abrogées à compter du 1er novembre 2023 pour être intégralement reprises à l’article R. 6530-12 du code des transports : « En cas d’urgence l’autorité compétente pour prononcer la sanction peut suspendre, à titre conservatoire, pour une durée maximum de trois mois, les licences ou qualifications. / Elle saisit sans délai la commission de discipline. ». La mesure conservatoire prévue par ces dispositions, qui permet de suspendre temporairement un pilote pour une durée qui ne saurait excédée trois mois, en attendant qu’il soit statué disciplinairement sur sa situation, est prise en vue de préserver la sécurité aérienne. Elle peut être légalement prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
6. Il ressort des pièces du dossier que, comme l’exposent les requérants, les décisions attaquées du 3 novembre 2023 ne pouvaient être prises sur le fondement des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’aviation civile qui n’étaient plus en vigueur depuis le 1er novembre 2023. Toutefois, comme indiqué au point 5, ces dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’aviation civile sont désormais codifiées depuis le 1er novembre 2023 sous l’article R. 6530-12 du code des transports. Comme l’expose le ministre en défense, ces décisions du 3 novembre 2023 trouvent donc leur fondement légal dans ces dispositions de l’article R. 6530-12 du code des transports qui peuvent ainsi être substituées à l’article R. 431-10 du code de l’aviation civile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver les requérants d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les unes ou les autres de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 6511-3 du code des transports : " Les brevets sont délivrés par l’autorité administrative après examen et sont définitivement acquis. Les licences, les certificats et les qualifications sont délivrés par la même autorité après examen et sont soit définitivement acquis, soit valables pour une période limitée.
Dans ce dernier cas, le maintien de leur validité est soumis à la vérification des aptitudes requises. Lorsqu’il n’est pas délivré de brevet associé à la licence, celle-ci a valeur de brevet et est définitivement acquise. ".
8. Les décisions attaquées ne se fondent pas sur les dispositions précitées de l’article L. 6511-3 du code des transports, mais, comme exposé précédemment, sur celles de l’article R. 6530-12 de ce code. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article L. 6511-3 pour demander l’annulation des décisions litigieuses.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées de MM. C doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes nos 2310635 et 2310636 de MM. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. D C et au ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports.
Copie en sera adressée à la Direction de la sécurité et de l’aviation civile Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Nos 2310635 ; 2310636
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