Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 2204788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2022, 6 février et 16 mai 2023, et 2 décembre 2024, la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, le comité départemental de canoë-kayak des Alpes-de-Haute-Provence et le comité régional de canoë-kayak de Provence-Alpes-Côte d’Azur doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les dispositions des articles 1, 2, 3, 5, 6 et 7 de l’arrêté préfectoral n° 2021-355-002 du 21 décembre 2021 portant règlement particulier de police de la navigation, des activités aquatiques, nautiques, sportives et de loisir sur la Durance, des limites amont des domaines publics hydroélectriques de la retenue Electricité de France (EDF) de Sisteron-Salignac à la limite aval du département des Alpes-de-Haute-Provence, ainsi que la décision du 12 avril 2022 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence d’organiser une phase de travail technique en vue de la détermination de mesures adéquates quant à la pratique des sports de pagaie sur la Durance et de déterminer des prescriptions adaptées d’information et d’exploitation des ouvrages hydroélectriques.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence dès lors que le tronçon n° 6 ne se situe pas exclusivement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence mais également dans celui du Var ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que les acteurs nautiques locaux ont été insuffisamment consultés en méconnaissance du règlement général de police, de la circulaire interministérielle du 1er août 2013 et de l’article R. 311-2 du code du sport ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne tient pas compte du pouvoir normatif de la fédération française au titre des normes techniques de sécurité, en violation de l’article L. 311-2 du code du sport ;
— il porte une atteinte injustifiée et excessive à la libre circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ;
— les mesures sont inadaptées au regard de l’ensemble des moyens dont dispose l’autorité préfectorale ;
— il méconnait les dispositions de l’article A. 4241-60 du code des transports ;
— le refus de réaliser des lâchers-tests du 12 avril 2022 méconnait les pouvoirs de police dans la mesure où l’administration doit obliger EDF à procéder à de tels essais ;
— la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’ une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas été précédée de lâchers-tests et d’analyses techniques et de sécurité par la fédération de canoë-kayak ;
— elle est illégale dès lors que l’arrêté du 21 décembre 2021 est illégal.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2022 et 28 avril 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A. 4241-60 du code des transports est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier du 26 août 2025, de ce qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, d’adresser des injonctions à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a été enregistrée le 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 décembre 2021, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a pris un arrêté n° 2021-355-002 portant règlement particulier de police de la navigation, des activités aquatiques, nautiques, sportives et de loisir sur la Durance, des limites amont des domaines publics hydroélectriques de la retenue EDF de Sisteron-Salignac à la limite aval du département des Alpes-de-Haute-Provence. Le président de la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie et le président du comité régional de canoë-kayak et sports de pagaie de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont, par courrier notifié le 20 janvier 2022, à la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, émis des remarques au sujet de ce règlement particulier, remarques auxquelles les services de la préfecture ont répondu par courrier du 21 février 2022. Le 18 février 2022, les présidents de la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, du comité régional de canoë-kayak et sports de pagaie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du comité départemental de canoë-kayak des Alpes-de-Haute-Provence ont saisi la préfète des Alpes-de-Haute-Provence d’un recours administratif préalable tendant au retrait de l’arrêté préfectoral n° 2021-355-002, à la prise en compte et au respect des conditions de sécurité émises par la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie et à la communication des actes administratif relatifs aux concessions opérées au profit d’EDF. Par courrier du 12 avril 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence leur a communiqué les décrets portant concession des chutes de Jouques, Oraison et Salignac et a rejeté leur recours. Les requérants demandent au tribunal d’annuler les dispositions des articles 1, 2, 3, 5, 6 et 7 de l’arrêté n° 2021-355-002 du 21 décembre 2021 ainsi que la décision du 12 avril 2022 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé d’annuler ces dispositions, et d’enjoindre à l’administration d’organiser une phase de travail technique en vue de la détermination de mesures adéquates quant à la pratique des sports de pagaie sur la Durance et de déterminer des prescriptions adaptées d’information et d’exploitation des ouvrages hydroélectriques.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’article 2 de l’arrêté attaqué :
2. D’une part, le préfet dispose, sur le fondement des dispositions de l’article L. 4241-2 du code des transports, du pouvoir de compléter le règlement général de police de la navigation intérieure par un règlement particulier de police permettant d’apporter aux règles générales des adaptations rendues nécessaires par des circonstances locales, notamment en raison des caractéristiques des cours d’eau concernés.
3. D’autre part, les mesures de police que le préfet édicte en vue de compléter le règlement général de police de la navigation intérieure doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis au titre desquels figurent la sécurité publique et la protection de l’environnement.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour interdire en son article 2, la pratique des activités nautiques de toute nature parmi lesquelles il n’est pas contesté que figurent le canoë-kayak et les autres sports de pagaie, sur le tronçon 1 de la Durance, de la retenue EDF de Saint-Lazare, délimitée en amont sur le Buëch au lieu-dit « Ste Euphémie » et sur la Durance au lieu-dit « Les Coudoulets », à la confluence entre la Durance et le Vançon, sauf dérogation exceptionnelle de sa part, sur les bassins de Salettes au niveau du tronçon 2, sur le tronçon 3, situé entre le ravin de pierre Taillée sur la commune de l’Escale au pont des Mées et sur le tronçon 6, du lieu-dit Pontoise en amont du déversoir de Beaumont à la limite du département des Alpes-de-Haute-Provence, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence s’est fondée sur les dangers liés à la présence d’aménagements et d’ouvrages permettant la production hydroélectrique, notamment les chutes de Sisteron, Salignac, Oraison, Beaumont de Pertuis et Jouques, les variations artificielles, brutales et fréquentes des débits de la Durance, liées à l’exploitation de ces ouvrages et sur la nécessité de protéger la roselière de la retenue de l’Escale abritant des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire listés à l’annexe 1 de la directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
5. Alors que les requérants soutiennent que le risque causé par les variations de débits n’existe pas sur la totalité du parcours et que la montée des eaux suscitée par un lâcher de barrage au niveau de la Durance est limitée du fait que le lit de la rivière est très large, qu’il n’est ni pentu ni en escalier, que le cours d’eau se décompose en tresses ce qui limite l’intensité du flux, qu’il existe de grands lacs permettant d’absorber le flux et que l’eau transite par des ouvrages de dérivation, ce qui diminue encore l’ampleur de la montée des eaux, la matérialité des risques qu’encourraient des pratiquants du canoë-kayak ou autre sport de pagaie sur l’intégralité du parcours interdit, d’une longueur approximative de 25 kilomètres, et non seulement à proximité immédiate des centrales hydroélectriques et des chutes visées par l’arrêté, et sur lesquels l’autorité préfectorale expose s’être fondée, ne ressort pas des pièces du dossier.
6. Quant à la présence d’une roselière abritant des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire, à supposer que celle-ci se situe au niveau du tronçon 3 et, bien que cette circonstance ne soit pas contestée par les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de tout document explicatif ou justificatif produit par l’administration, que la pratique d’un sport de pagaie mettrait en danger ces espèces protégées et que cette roselière soit d’une superficie telle qu’elle justifie à elle seule l’interdiction de pratiquer le canoë-kayak ou autre sport de pagaie sur tout le parcours du tronçon 3 de la Durance d’environ 8 kilomètres. Par suite, les motifs visés dans l’arrêté attaqué sont insuffisants à justifier l’interdiction de la pratique du canoë-kayak et des sports de pagaie sur l’intégralité des tronçons 1, 3 et 6 et sur les bassins de Salettes situés sur le tronçon 2 de la Durance.
7. Il ressort par ailleurs des écritures en défense de l’administration que celle-ci invoque désormais plusieurs motifs nouveaux à l’appui de l’interdiction attaquée. S’agissant du fait qu’au niveau du tronçon 3, la Durance se situerait dans le périmètre d’exposition aux risques induits par la production de trichloroéthane par l’usine Arkema, à supposer ces risques établis, les requérants soutiennent, sans être contredits, que seul un tronçon de 200 mètres se situerait dans la zone la plus exposée alors que l’interdiction des activités nautiques de toute nature vise le tronçon 3 d’une longueur d’environ 8 kilomètres. S’agissant de la proximité du centre de Cadarache, situé dans les Bouches-du-Rhône, et du réacteur thermonucléaire expérimental international, les requérants soutiennent, sans être davantage contestés, que le centre est un centre d’études et de recherche qui ne crée aucun risque pour les activités de navigation et que le projet de réacteur se situe à 5 kilomètres du dernier linéaire. Enfin, s’agissant de la circonstance que les tronçons 3 et 6 ont fait l’objet, par arrêté inter-préfectoral du 2 décembre 2009, d’une interdiction de la consommation de poisson en raison de taux importants de mercure méthyl-mercure et de polychlorobiphényle, à supposer ce risque d’intoxication toujours actuel, un tel arrêté ne justifie pas l’interdiction de pratiquer le canoë-kayak ou tout autre sport de pagaie sur les tronçons 3 et 6 de la Durance alors que ces disciplines sportives figurent au nombre des activités nautiques de faible contact, praticables en eau même relativement polluée. Par ces nouveaux motifs, l’autorité préfectorale ne justifie pas ainsi davantage de la nécessité de l’interdiction de la pratique du canoë-kayak ou d’un autre sport de pagaie sur l’intégralité des tronçons 3 et 6.
8. Il suit de là que les interdictions instituées par les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2021 et mentionnées au point 4 du présent jugement portent une atteinte excessive aux activités de canoë-kayak et autres sports de pagaie sur les cours d’eaux et parties de cours d’eau concernés que sont les tronçons 1, 3 et 6 ainsi que les bassins de Salettes situés sur le tronçon 2. Par ailleurs, alors que les activités de canoë-kayak et autres sports de pagaie supposent que les pratiquants puissent se rendre sur les lieux de navigation et en revenir après la pratique, l’interdiction instituée par l’article 2 de l’arrêté en litige de la circulation à pied sur les voies relevant de la zone du domaine public fluvial n’est pas davantage justifiée par les pièces du dossier sur les tronçons 1, 3 et 6 ainsi que sur les bassins de Salettes.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2021 en ce qu’il interdit la pratique du canoë-kayak ou autre sport de pagaie sur l’intégralité des tronçons 1, 3 et 6 de la Durance et sur les bassins de Salettes ainsi que la circulation à pied sur les mêmes secteurs, et de la décision de rejet de leur recours gracieux sur ce point.
En ce qui concerne les articles 1, 3, 5, 6 et 7 de l’arrêté attaqué :
10. Les requérants sollicitent l’annulation des articles 1, 3, 5, 6 et 7 de l’arrêté du 21 décembre 2021 mais ne développent aucun moyen spécifique au soutien de ces conclusions. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
12. La fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, le comité départemental de canoë-kayak des Alpes-de-Haute-Provence et du comité régional de canoë-kayak de Provence-Alpes-Côte d’Azur sollicitent qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d’organiser une phase de travail technique en vue de la détermination de mesures adéquates et de déterminer des prescriptions adaptées d’information et d’exploitation des ouvrages hydroélectriques. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions des requérants à fin d’injonction n’entrant pas dans les prévisions des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, elles sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2021-355-002 du 21 décembre 2021 portant règlement particulier de police de la navigation, des activités aquatiques, nautiques, sportives et de loisirs sur la Durance, des limites amont des domaines publics hydroélectriques de la retenue Electricité de France de Sisteron-Salignac à la limite aval du département des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qu’il interdit la pratique du canoë-kayak et des autres sports de pagaie sur les tronçons 1, 3 et 6 de la Durance tels que déterminés par cet arrêté et sur les bassins de Salettes, ainsi que la circulation à pied sur les mêmes secteurs, et la décision du 12 avril 2022 de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, dans cette même mesure, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, au comité départemental de canoë-kayak des Alpes-de-Haute-Provence, au comité régional de canoë-kayak de Provence-Alpes-Côte d’Azur et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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